Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 22 mai 2026, n° 2305773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2023 et 29 avril 2024, Mme B… A…, représentée par Me Baron, de la société d’avocats Baron-Weeger, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
de condamner la commune de Bon-Repos-sur-Blavet à lui verser la somme de 464 668,16 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident reconnu imputable au service, selon le détail figurant dans ses écritures ;
d’ordonner, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer la nature et l’étendue des préjudices qu’elle a subis ;
de mettre à la charge de la commune de Bon-Repos-sur-Blavet la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- du fait de l’accident dont elle a été victime et qui a été reconnu imputable au service, elle est en droit de demander l’indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et personnels, en ce qu’ils ne sont pas couverts par la pension de retraite et la rente d’invalidité qu’elle perçoit ;
- elle a subi des préjudices en lien avec l’accident de service et les séquelles qu’elle a conservées d’une neuro-algodystrophie à la suite de l’opération réalisée à la suite de l’accident, à savoir une perte de mobilité des doigts de sa main droite, bloqués en position de flexion et d’enroulement ;
- elle a subi un déficit fonctionnel temporaire qui a varié selon différentes périodes, entre le 7 novembre 2017 et le 7 janvier 2022, date de consolidation de son état de santé, un préjudice en lien avec un besoin d’assistance par tierce personne avant comme après consolidation, des préjudices esthétiques temporaire et permanent, des souffrances endurées à raison des interventions subies, des souffrances initiales, des soins de rééducation et des douleurs neurologiques avant la consolidation, un préjudice d’agrément dès lors qu’elle ne peut plus pratiquer la chasse, la pêche et la course à pied ainsi qu’elle le faisait assidument auparavant, un préjudice sexuel, ainsi que des frais de véhicule adapté en raison de la nécessité d’une boîte de vitesse automatique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 16 janvier et 6 août 2024, la commune de Bon-Repos-sur-Blavet, représentée par Me Péquignot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de Me Houdyer, substituant Me Péquignot, représentant la commune de Bon-Repos-sur-Blavet.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été nommée adjointe technique stagiaire en 2013, puis titularisée en 2014, à la commune de Laniscat, devenue Bon-Repos-sur-Blavet (Côtes-d’Armor) et y occupait des fonctions d’agente polyvalente de restauration. Le 7 novembre 2017, en maniant une marmite en fonte, elle s’est retourné le pouce droit – la main droite étant sa main dominante. L’examen radiologique réalisé le jour même au service des urgences de l’hôpital de Carhaix a montré une luxation du pouce droit, qui, malgré plusieurs tentatives de réduction, a été « subreluxée de nouveau », avant une immobilisation. Elle a alors bénéficié d’un premier arrêt de travail d’une durée de quinze jours. Au retrait de cette immobilisation, le 16 novembre 2017, il a été constaté que la luxation persistait. Ce même jour, après une nouvelle réduction, Mme A… a fait l’objet d’une stabilisation sous résine par le service des urgences de l’hôpital de la Cavale Blanche, dépendant du centre hospitalier universitaire de Brest. Elle a de nouveau été admise dans cet établissement le 24 novembre 2017 pour une prise en charge chirurgicale de l’instabilité avec luxation récidivante. A l’issue de cette intervention, qui a consisté en une réduction à ciel ouvert, a été mise en place une immobilisation plâtrée par un gantelet. Après une période d’un mois, cette immobilisation a été retirée. Il a été constaté par la suite que Mme A… présentait une neuro-algodystrophie post-opératoire. Il résulte de l’instruction, et tout particulièrement du rapport établi le 7 janvier 2022 par un chirurgien orthopédiste, que les doigts de l’intéressée sont bloqués en position de flexion et d’enroulement, l’ensemble des doigts étant raide.
2. Par une décision du 14 novembre 2017, la commune de Bon-Repos-sur-Blavet a reconnu l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 novembre précédent. Elle a ultérieurement, par une série d’arrêtés de son maire, pris en charge les arrêts de travail, soins et frais médicaux prescrits à Mme A… comme étant imputables à l’accident de service du 7 novembre 2017, jusqu’au 28 février 2022. Le 16 juin 2023, la commune l’a admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er juillet 2023. Mme A… a présenté une demande indemnitaire à la commune de Bon-Repos-sur-Blavet, qui en a accusé réception le 9 août 2023, tendant à la réparation des préjudices consécutifs à son accident de service autres que l’atteinte à son intégrité physique. Cette demande a été implicitement rejetée le 9 octobre 2023. Mme A… demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner la commune de Bon-Repos-sur-Blavet à lui verser la somme de 464 668,16 euros en réparation des préjudices subis à la suite de son accident reconnu imputable au service en ordonnant, avant dire droit, une expertise médicale aux fins d’évaluer la nature et l’étendue de ces préjudices.
Sur l’engagement de la responsabilité de la commune de Bon-Repos-sur-Blavet :
Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, pour les fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, le II de l’article 119 de la loi du 26 janvier 1984 et les articles 30 et 31 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique.
Ainsi qu’il a été dit au point 2 du présent jugement, la commune de Bon-Repos-sur-Blavet a pris en charge les arrêts de travail, soins et frais médicaux de Mme A… pour la période courant du 7 novembre 2017 au 28 février 2022 en raison de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident survenu le 7 novembre 2017. Il résulte de l’instruction que ces arrêts de travail, soins et frais médicaux constituent la suite de la luxation du pouce de sa main droite subie le 7 novembre 2017 et de luxations itératives qui ont nécessité une intervention chirurgicale qui a été réalisée le 24 novembre 2017, avec immobilisation pendant un mois, puis, à compter, sinon du jour du retrait de cette immobilisation, du moins à compter, au plus tard, du 28 février 2018, date d’une consultation au cours de laquelle a été posé le diagnostic d’un syndrome neuro-algodystrophique, et alors que Mme A… bénéficiait au demeurant déjà de trois séances de kinésithérapie par semaine, à raison de cette pathologie, qui a des séquelles à type d’ankylose. Ainsi, en prenant les décisions précitées, la commune de Bon-Repos-sur-Blavet a implicitement mais nécessairement, reconnu l’imputabilité au service non seulement de l’accident survenu le 7 novembre 2017 et ayant causé une luxation, mais également de la maladie qui est apparue à la suite de la prise en charge chirurgicale de la luxation du pouce droit de Mme A….
Dès lors que l’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, des préjudices subis du fait d’une maladie reconnue imputable au service, s’agissant des préjudices personnels subis par l’agent ou de préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par les articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre la maladie et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et la maladie reconnue imputable au service, Mme A… est fondée à demander l’indemnisation de tels préjudices à la commune de Bon-Repos-sur-Blavet en vertu des principes rappelés au point 3 du présent jugement.
En ce qui concerne la date de consolidation et les préjudices :
S’agissant de l’assistance par tierce personne :
Mme A… soutient qu’elle « a eu besoin et a toujours besoin d’aide pour réaliser certains actes de la vie courante », en indiquant que, pour la période « avant sa consolidation », ses besoins s’évaluent à « une heure par jour pour toutes les périodes de déficit fonctionnel temporaire de classe III et de classe IV ainsi qu’une demi-heure par jour pour les périodes de classe II et de classe I, ce qui représente au total 1 085 heures de tierce personne » et que, « postérieurement à la consolidation, il existe toujours un besoin de tierce personne [qu’elle] estime à trois heures et demie par semaine compte tenu de son handicap ». Cependant, il ressort d’abord d’un compte-rendu établi par un ergothérapeute en date du 9 septembre 2020, que Mme A… « est autonome pour les actes de la vie quotidienne », ensuite de l’expertise du 7 janvier 2022 qu’elle « réalise ses activités ménagères sans trop de difficultés particulières », et enfin du compte-rendu du consultation du 28 février 2023 qu’il « semblerait que [l’intéressée] ait complètement exclu sa main droite. Les activités de la vie quotidienne sont réalisées par appui antébrachiale antérieure » (sic). Dans ces conditions, alors que Mme A… n’apporte aucune précision s’agissant des gestes pour lesquels elle aurait eu ou continuerait à avoir besoin d’une assistance dans la mesure qu’elle évalue dans ses écritures, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice correspondant au besoin d’assistance par tierce personne invoqué, doit, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur ce point, être rejetée.
S’agissant du préjudice sexuel :
La requérante n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle elle aurait subi un préjudice sexuel. En conséquence, la demande tendant à l’indemnisation de ce préjudice doit, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur ce point, être rejetée.
S’agissant du préjudice d’agrément :
Mme A… soutient avoir subi un préjudice d’agrément en faisant valoir qu’elle a dû cesser plusieurs activités qu’elle pratiquait assidument auparavant.
Cependant, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu’elle pratiquait la pêche et la course à pied. Par ailleurs, si, à l’appui de son affirmation selon laquelle elle s’adonnait à la chasse, elle produit une facture d’achat d’un fusil superposé en 2014, ainsi que la copie d’un permis de chasser, elle ne produit cependant aucun élément, et en particulier un volet de validation de ce permis de chasser, de nature à établir qu’elle exerçait encore effectivement cette activité avant de subir son accident du travail en novembre 2017. En conséquence, la demande tendant à l’indemnisation du préjudice d’agrément invoqué doit, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise sur ce point, être rejetée.
S’agissant des frais de véhicule adapté :
Mme A… demande l’indemnisation du surcoût lié à la nécessité d’équiper son véhicule d’une boîte de vitesse automatique, et non d’une boîte de vitesse manuelle. Il résulte de l’instruction, et particulièrement de l’évaluation dressée par un ergothérapeute déjà évoquée, que la requérante « n’a jamais arrêté de conduire », « utilise un véhicule à boîte de vitesse automatique et indique ne pas pouvoir conduire un véhicule à boîte de vitesse mécanique ». Si la requérante évalue à 5 000 euros le surcoût lié à une telle adaptation, la seule production de la facture d’acquisition de son véhicule au mois de mai 2020, qui ne comporte aucune indication s’agissant du coût afférent à l’équipement par une boîte de vitesse automatique, n’est pas de nature à justifier le montant invoqué.
Il sera fait une juste appréciation de ce surcoût en l’évaluant à la somme de 1 500 euros à raison des frais déjà exposés lors de l’acquisition du véhicule évoqué, ainsi que tous les 7 ans. Il sera fait également une juste évaluation de son préjudice s’agissant des frais futurs liés à la nécessité de renouveler cet équipement en procédant, pour la période postérieure à la date du présent jugement, à la capitalisation de cette somme par application d’un coefficient de 36,477 issu du barème de capitalisation des rentes des victimes publié le 14 janvier 2025 à la Gazette du Palais, pour une femme de 45 ans. Le capital représentatif de ces frais de renouvellement s’établit ainsi à 7 820 euros. Par suite, à raison des frais de véhicule adapté, Mme A… est fondée à demander le versement d’une somme de 9 320 euros.
S’agissant des autres chefs de préjudice invoqués :
Mme A… demande l’indemnisation de préjudices correspondant à des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées avant consolidation de son état de santé et des préjudices esthétiques temporaire et permanent. Eu égard aux pathologies dont la requérante a été et reste atteinte et à la nature de tels préjudices, la réalité de ces derniers ne peut qu’être tenue pour établie.
Cependant, si, à l’occasion de l’expertise du 7 janvier 2022 diligentée à la demande de la commune, employeur de l’intéressée, l’expert a évalué à 50 % le taux d’invalidité permanente partielle dont reste atteinte la requérante, il ne résulte pas de l’instruction qu’en procédant à l’évaluation de ce taux, l’expert ait entendu évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme A…. En outre, les autres chefs de préjudices dont elle demande l’indemnisation n’ont donné lieu à aucune évaluation objective quant à leur étendue. Le tribunal ne dispose ainsi pas, en l’état de l’instruction, des éléments nécessaires pour évaluer les préjudices dont la requérante demande réparation.
Par ailleurs, eu égard à la nature des différents chefs de préjudices dont Mme A… demande l’indemnisation, dont certains sont afférents à la période antérieure à la consolidation de son état de santé et d’autres portent sur la période postérieure à cette consolidation, il est nécessaire pour le tribunal de fixer cette date de consolidation. L’expert qui a examiné Mme A… le 7 janvier 2022 a estimé, sans que cela soit contesté dans le cadre de la présente instance, que l’état de santé de l’intéressée était consolidé avec séquelles « au mois de mai 2021, date de sa dernière consultation au centre antidouleurs où il était déjà mis en évidence les séquelles à type d’ankylose secondaire à son algodystrophie post-traumatique ». Cependant, il ressort des dernières écritures de la requérante que celle-ci s’est vu indiquer par le centre anti-douleur de Brest que la seule consultation dont elle y a bénéficié en 2021 s’est tenue le 29 octobre 2021, et non au mois de mai. Eu égard notamment à cette contradiction, le tribunal se trouve, en l’état de l’instruction, dans l’impossibilité de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de la requérante.
Il y a dès lors lieu d’ordonner une expertise dans les conditions prévues dans le dispositif du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Bon-Repos-sur-Blavet versera à Mme B… A… la somme de 9 320 euros en réparation du préjudice correspondant aux frais de véhicule adapté.
Article 2 : Les conclusions de Mme A… tendant à l’indemnisation du préjudice résultant d’un besoin d’assistance par tierce personne, d’un préjudice d’agrément et d’un préjudice sexuel sont rejetées.
Article 3 : Avant de statuer sur les chefs de préjudices correspondant à des déficits fonctionnels temporaire et permanent, des souffrances endurées avant consolidation de l’état de santé de la requérante et des préjudices esthétiques temporaire et permanent, il sera procédé, par un expert désigné par le président du tribunal, à une expertise aux fins pour l’expert, de :
1°) prendre connaissance du présent jugement et de la procédure ; se faire communiquer par tout tiers détenteur et prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme A…, notamment tous rapports d’expertise antérieurs et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins et traitements dont a bénéficié l’intéressée en lien avec l’algodystrophie constatée à la suite de l’intervention chirurgicale du 24 novembre 2017 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de Mme A… et, le cas échéant, à son examen clinique ;
2°) de déterminer la date de consolidation de l’état de santé de Mme A… ;
3°) de donner son avis sur les préjudices correspondant aux seuls déficits fonctionnels temporaire et permanent, souffrances endurées avant la date de consolidation et préjudices esthétiques temporaire et permanent, en excluant en tant que de besoin la part des séquelles à mettre en relation avec les conséquences normalement prévisibles de l’état antérieur, son évolution, ou toute autre cause extérieure ; fournir toutes indications permettant d’en apprécier l’ampleur et de procéder à leur évaluation ;
4°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur l’importance des préjudices énumérés au 3°) avant et après consolidation, ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A… et la commune de Bon-Repos-sur-Blavet.
Article 5 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur, après y avoir été autorisé par le président du tribunal.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Bon-Repos-sur-Blavet.
Délibéré après l’audience du 27 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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