Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 avr. 2025, n° 2503589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503589 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, M. C, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’issue duquel il pourrait être reconduit à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire durant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place en situation irrégulière et, l’empêchant d’exercer une activité professionnelle, dans une situation de particulière vulnérabilité et qu’elle a également des conséquences sur son employeur, privé de sa présence ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi que la décision préfectorale a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
* elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le refus de titre :
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
* elle est entachée d’un défaut de réponse à sa demande dès lors qu’il a sollicité un renouvellement de son titre de séjour, et non pas présenté une première demande, en qualité, non plus d’étranger malade, mais en qualité de salarié ou travailleur temporaire ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
* elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
* elle est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 12 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions de la requête, en tant qu’elles sont dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, la fixation du pays de renvoi et l’interdiction de retour sont irrecevables dès lors, d’une part, que, ainsi que le prévoit l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire n’est pas susceptible d’être exécutée d’office après l’expiration du délai de départ volontaire avant que le tribunal, saisi de sa légalité n’ait statué, d’autre part, que la décision en tant qu’elle porte obligation de quitter le territoire et fixe le pays de renvoi a été retirée par un arrêté du 5 mars 2025 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision attaquée ne modifie pas la situation du requérant s’agissant de ses conditions d’hébergement, que l’un de ses contrats de travail a pris fin au 1er février 2025, plus d’un mois avant le dépôt de la présente requête, qu’il a conclu récemment le contrat à durée indéterminée dont il se prévaut et n’établit pas qu’il le placerait dans une situation d’autonomie financière ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; s’agissant plus particulièrement de ceux relatifs au défaut d’examen et de réponse à la demande du requérant et ceux relatifs à la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et à l’erreur manifeste d’appréciation à ce titre, ils sont non fondés dès lors que par l’arrêté du 5 mars 2025, précédemment mentionné, il a également été décidé de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B, présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 mars à 11h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mme Chauvet, vice-présidente,
— et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant M. B, Me Rodrigues-Devesas prenant acte du retrait de la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande de titre de séjour présentée par M. B sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire durant six mois, se désiste de ses conclusions à fin de suspension de ces décisions et demande qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, ledit retrait n’ayant pas été suivi de cette mesure.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 13 août 1986, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 janvier 2025, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l’issue duquel il pourrait être reconduit à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire durant six mois.
Sur le désistement :
2. Au cours de l’audience, M. B, prenant acte du retrait de la décision attaquée en tant qu’elle rejette la demande de titre de séjour qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’obligation de quitter le territoire français, de la fixation du pays de renvoi et de l’interdiction de retour sur le territoire durant six mois, s’est désisté de ses conclusions à fin de suspension de ces décisions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité du rejet de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. La présente ordonnance implique seulement, dès lors qu’il est constant qu’à la suite du retrait du refus de titre de séjour qui lui a été opposé sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas délivré à M. B une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail, d’enjoindre audit préfet de procéder à cette délivrance, le temps de l’examen de la demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. B aux fins de suspension de l’exécution de la décision du 24 janvier 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’elle rejette la demande de titre de séjour qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte obligation de quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit de revenir sur le territoire français.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail le temps de l’examen de sa demande de titre de séjour, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejetée.
Article 4 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros (huit cents euros) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 2 avril 2025.
La vice-présidente,
juge des référés,
Claire Chauvet La greffière,
Adélaïde Diallo
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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