Rejet 28 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 28 mars 2023, n° 2114096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114096 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2021, Mme B C, représentée par Me Nguiyan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 6 août 2021 des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai d’une semaine à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de la commission de recours est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’elle justifie d’une assurance maladie couvrant l’ensemble de ses soins de santé pendant la durée de son séjour ;
— cette décision est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle se fonde sur le motif tiré de ce qu’elle n’est pas isolée dans son pays de résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être fondée sur un autre motif tiré de ce que la demanderesse de visa ne justifie pas être à la charge de sa fille, de ressortissante française, qui au demeurant ne justifie pas des ressources suffisantes d’une telle prise en charge.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante haïtienne née le 5 janvier 1945, a présenté une demande de visa de long séjour en qualité d’ascendante à charge d’un ressortissant français auprès des autorités consulaires françaises à Port-au-Prince (Haïti). Par une décision en date du 6 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 3 novembre 2021, dont Mme C demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
2. Aux termes de la décision attaquée, pour rejeter la demande de visa de long séjour présentée par Mme C, la commission de recours s’est fondée sur les motifs tirés de ce qu’elle ne justifie pas disposer d’une assurance maladie, couvrant l’ensemble de ses soins de santé pendant la durée du séjour demandé et de ce qu’il n’est pas établi que la famille de l’intéressée qui réside en France ne pourrait lui rendre visite dans son pays de résidence où rien n’indique qu’elle se trouve isolée puisque le poste consulaire a relevé que ses deux autres enfants y résident.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s’il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l’article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, () des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; / () « . aux termes des dispositions de l’article L. 312-1 du même code : » Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". L’obligation de prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, a pour objet de permettre aux étrangers entrés régulièrement sur le territoire français et ne disposant d’aucune couverture sociale en France d’accéder en tant que de besoin aux soins nécessités par leur état de santé durant la période au cours de laquelle ils ne sont pas encore couverts par un régime d’assurance, le cas échéant celui de la couverture maladie universelle ou, depuis le 1er janvier 2016, de la protection universelle maladie, accessible après une période de trois mois de résidence stable en France. Par suite, cette obligation peut être opposée aux demandeurs de visas de long séjour, pour une durée de trois mois, lorsqu’ils ne sont pas à même d’établir qu’ils disposent dès leur entrée sur le territoire français d’une prise en charge de leurs dépenses de santé par un régime d’assurance sociale ou sont ayant-droit d’un assuré social en France.
4. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité d’ascendant à charge de ressortissant français, les autorités consulaires ou diplomatiques peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C a souscrit un contrat d’assurance relatif, notamment, à la prise en charge de ses éventuels frais médicaux à hauteur de 100 000 euros, ainsi que des frais de rapatriement, sur la période du 4 août 2021 au 30 janvier 2022, jusqu’à concurrence de 100 000 euros, ce qui correspond à ce qu’il lui a été demandé de fournir à l’appui de sa demande de visa. Les garanties de ce contrat correspondent à celles qui sont requises pour les séjours dans les pays de l’Espace de Schengen. Par suite et dès lors qu’eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’avait pas à justifier d’une assurance pour toute la durée de son séjour en France mais seulement pour une durée de trois mois, le motif retenu par la commission de recours, tenant à l’absence d’assurance santé suffisante, n’est pas susceptible de fonder légalement la décision attaquée.
6. En deuxième lieu, la délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’une personne ressortissante française n’est pas légalement subordonnée à la condition d’être isolé dans son pays de résidence. Par suite, en motivant sa décision au regard de la circonstance qu’il n’est pas établi que la famille de l’intéressée ne pourrait lui rendre visite dans son pays de résidence où elle ne se trouverait pas isolée, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit.
7. L’administration peut toutefois faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre fait valoir que Mme C ne justifie pas par les pièces produites être à la charge financière de sa fille de nationalité française. La requérante produit dans la présente instance sept mandats de transferts de fonds entre 2013 et 2021 pour un montant total de 2 000 euros, dont 666 euros pour l’année 2021. Ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que Mme C serait effectivement prise en charge par sa fille de nationalité française. Dans ces conditions, ce motif invoqué par le ministre en défense est de nature à fonder légalement le refus de visa opposé à la demande de Mme C. Par suite, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs sollicitée en défense, qui ne prive la requérante d’aucune garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. A de Baleine, président,
Mme Thomas, première conseillère,
Mme Milin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023.
La rapporteure,
S. D
Le président,
A. A DE BALEINE
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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