Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518742 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518742 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle de mise à disposition en van, nécessitant l’usage quotidien du permis de conduire ;
- la condition de doutes sérieux est remplie dès lors qu’il n’a pas reçu notification régulière de la lettre 48SI.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… a constaté sur son relevé d’information intégral du permis de conduire que l’état de ce dernier était invalide depuis le 9 avril 2025. Par la requête susvisée, l’intéressé demande au juge des référés la suspension de l’exécution de la décision portant invalidation de son permis de conduire.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En l’espèce, si le requérant soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il exerce une activité professionnelle de mise à disposition en van, nécessitant l’usage quotidien du permis de conduire, il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ces allégations.
La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
.
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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