Rejet 23 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 août 2025, n° 2515023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515023 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 et 21 août 2025, la SARL Tapis Rouge, représentée par Me Bouboutou, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a fixé les heures d’ouverture et de fermeture des débits des établissements recevant du public titulaires d’une licence de débits de boissons, restaurants et ventes à emporter sur l’ensemble du territoire de la commune, ensemble la décision en date du 20 août 2025 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 12 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Gennevilliers a fixé les heures d’ouverture et de fermeture des débits des établissements recevant du public titulaires d’une licence de débits de boissons, restaurants et ventes à emporter sur l’ensemble du territoire de la commune, en tant qu’il concerne les établissements exploitant une piste de danse, ensemble la décision en date du 20 août 2025 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au maire de la commune de Gennevilliers de prendre un nouvel arrêté ou de modifier l’arrêté litigieux en excluant les établissements exploitant une piste de danse, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle exploite une salle de danse dont l’activité est essentiellement nocturne ; dès lors la restriction prévue par l’arrêté s’apparente à une interdiction complète d’exercer son activité, et en conséquence, cette interdiction la prive de l’ensemble de son chiffre d’affaires alors qu’elle devra faire face à un montant mensuel de charges fixes de 31 828 euros ; enfin, l’intervention des forces de police aux fins d’évacuation de l’établissement porte préjudice à son image et à sa réputation ;
— l’arrêté en litige porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’entreprendre ;
— il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la l’arrêté contesté, dès lors qu’il est entaché d’une incompétence de son signataire, et d’une incompétence du maire en tant qu’il a outrepassé ses pouvoirs de police ; il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions des articles L. 314 et L. 314-1 et
D. 314-1 du code du tourisme ; il a été pris en méconnaissance de l’objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d’intelligibilité de la loi ; il est manifestement disproportionné dès lors qu’aucun trouble ne lui est imputé.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 août 2025, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions à fin d’injonction présentées par la société sont irrecevables ;
— l’urgence n’est pas établie ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code du tourisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 août 2025 à
9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— les observations de Me Bouboutou, représentant la SARL Tapis Rouge, en présence de son représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l’établissement fonctionne depuis huit mois, qu’aucune intervention de la police n’était intervenue jusqu’alors. L’ouverture de l’établissement, qui est situé en zone industrielle, n’occasionne aucun trouble à l’ordre public. L’établissement accueille, ce soir, vendredi 22 août, un événement qu’elle risque de devoir annuler.
— les observations de Me Régis pour la commune de Gennevilliers qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Tapis Rouge exploite l’établissement éponyme situé au 42 avenue Louis Roche à Gennevilliers (92230), ayant une activité de type « salle de danse ». Par un arrêté du 12 mai 2025, le maire de la commune de Gennevilliers a fixé les heures d’ouverture et de fermeture des débits des boissons, des restaurants, des commerçants exploitants une licence « à emporter », des établissements de restauration rapide et des commerces avec terrasse. Le 20 juin 2025, la SARL Tapis Rouge a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur ce recours le 20 août 2025. Par la présente requête, la SARL Tapis Rouge demande à le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et cette décision implicite.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Une demande présentée au titre de la procédure prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures.
4. Pour justifier de sa demande tendant à ce qu’une mesure d’urgence intervienne dans les quarante-huit heures, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux la prive de la possibilité d’exploiter l’établissement à compter de 23 heures tous les jours de la semaine, y compris le week-end dans la mesure où elle ne peut pas ouvrir aux horaires imposés qui ne sont pas compatibles avec son activité de discothèque, comme en témoigne le fait que les services de police sont venus à deux reprises, au mois d’août, afin de faire cesser l’activité nocturne de l’établissement. Elle ajoute que cette situation ne lui permet pas de faire face à ses charges alors au demeurant qu’elle a engagé d’importants travaux de réaménagement de la salle de danse et qu’elle supporte de lourdes charges de fonctionnement. Enfin, la société indique accueillir, vendredi 22 août, un événement qu’elle risque d’être contrainte d’annuler. Toutefois, et quelle que soit la légalité de l’arrêté litigieux, par ces circonstances, la société, qui, au demeurant, continuer à fonctionner, ne justifie pas que sa situation financière serait menacée à très court terme, et donc d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
5. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle, si elle s’y croit fondée, à ce que la société requérante saisisse le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il n’y pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Gennevilliers sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Tapis Rouge est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gennevilliers sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Tapis Rouge et à la commune de Gennevilliers.
Fait à Cergy, le 23 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Imprévision ·
- Statistique ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Sujetions imprévues ·
- Prestation ·
- L'etat ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Service public ·
- Statuer ·
- Conseil d'etat ·
- Liberté fondamentale
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Tierce personne ·
- Assurance maladie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Education ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Délai ·
- Indépendant ·
- Pièces ·
- Volonté ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Production
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement supérieur ·
- Rémunération ·
- Échelon ·
- Recours gracieux ·
- Ingénieur ·
- Traitement ·
- Assistant ·
- Décret ·
- Recherche ·
- Non titulaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Semi-liberté ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Territoire français ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Quotidien ·
- Exécution ·
- Mesures d'urgence ·
- Juge ·
- Activité professionnelle
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Immigration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.