Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2501043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501043 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier 2025 et 13 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Bilici, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre, à titre principale, à l’OFII de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— méconnaît l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— méconnaît l’article D. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Israël ;
— les observations de Me Bilici, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
L’OFII n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 septembre 1998, a déposé une demande d’asile en France. Par décision du 15 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Bobigny lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
5. S’il ressort des termes de la décision en litige qu’elle porte le cachet de l’Office et mentionne qu’elle a été prise par « Le/La directrice territoriale(e) », elle ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité de son auteur. L’absence de ces mentions ne permet pas de s’assurer de la compétence de son signataire et méconnaît ainsi les exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la décision attaquée, qui est entachée d’une irrégularité substantielle.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision de la direction territoriale de l’OFII de Bobigny du 15 janvier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’d'injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à un nouvel examen des droits de Mme A au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu, dans le cadre du présent jugement, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, si la requérante demande la condamnation de l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, l’Etat n’est pas partie à l’instance qui l’oppose l’OFII, établissement public administratif doté de la personnalité juridique. Par suite, ces conclusions, qui sont mal dirigées, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 15 janvier 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Bilici.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministère de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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