Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 juin 2026, n° 2603264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Damien Guillou, demande au juge des référés :
1°) de mettre fin, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2023 de la maire de la commune de Plouhinec lui accordant un permis de construire pour l’extension de la construction existante, la démolition d’un garage et la création d’un nouveau garage, sur une parcelle située 43 rue du Port sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de M. A… et de Mme F… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la maire de la commune de Plouhinec lui a délivré, par arrêté du 13 avril 2026, un nouveau permis de construire modificatif, lequel corrige les irrégularités potentielles tenant aux insuffisances du dossier de demande de permis de construire concernant la hauteur des constructions jouxtant le garage en projet, les ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales et les informations permettant de vérifier le respect des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’implantation de l’immeuble en litige aux abords de deux monuments historiques ;
- le garage projeté a été supprimé et est remplacé par une nouvelle place de parking ;
- des informations complètes ont été transmises au service instructeur s’agissant de la gestion des eaux pluviales ;
- le dossier de nouvelle demande de permis de construire modificatif précise les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ;
- il a été précisé que la destination des lieux, exclusivement destinés à l’habitation, ne serait pas modifiée ;
- la méconnaissance du chapitre 1 de la section 2 du règlement littéral spécialement applicable en zone Ub du PLU de Plouhinec a été corrigée, en ce que le garage initialement projeté a été supprimé ;
- rien ne permet de maintenir la suspension prononcée par ordonnance du 16 janvier 2026.
La procédure a été communiquée à la commune de Plouhinec, à M. A… et à Mme F…, qui n’ont fait valoir aucune observation.
Vu :
- l’ordonnance n°2508574 rendue le 16 janvier 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Guillou, représentant M. B…, qui confirme ses conclusions écrites par les mêmes moyens, qu’il développe.
Ni la commune de Plouhinec, ni M. A… et Mme F… n’étaient présents ou représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par ordonnance n°2508574 du 16 janvier 2026, la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la maire de la commune de Plouhinec (Morbihan) a accordé un permis de construire à M. B… pour l’extension d’un bâtiment, la démolition d’un garage et la création d’un nouveau garage, sur un terrain situé 43 rue du Port sur le territoire communal. Il a été relevé qu’étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’une part, le moyen tiré de l’insuffisance du dossier de demande du pétitionnaire au regard des exigences fixées par les articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme, s’agissant de la hauteur des constructions jouxtant le garage en projet, s’agissant des ouvrages d’infiltration et de régulation des eaux pluviales et s’agissant du respect des dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme, compte tenu de l’implantation de l’immeuble en litige aux abords de deux monuments historiques, et d’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du chapitre 1 de la section 2 des dispositions particulières applicables à la zone Ub du plan local d’urbanisme de la commune de Plouhinec s’agissant de l’implantation du garage dont la construction est autorisée. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, en application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette mesure de suspension en se prévalant de la délivrance, le 13 avril 2026, d’un permis de construire modificatif.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsque le juge des référés a ordonné la suspension de l’exécution d’un permis de construire sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative en relevant l’existence d’un ou plusieurs vices propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité et qu’il est ensuite saisi d’une demande tendant à ce qu’il soit mis fin aux effets de cette suspension dans le cadre de la procédure régie par l’article L. 521-4 du même code, au motif qu’un permis modificatif ou une mesure de régularisation, produit dans le cadre de cette nouvelle instance, régularise le ou les vices précédemment relevés, il appartient à ce juge, pour apprécier s’il est possible de lever la suspension du permis ainsi modifié, après avoir mis en cause le requérant ayant initialement saisi le juge du référé suspension, de tenir compte, d’une part, de la portée du permis modificatif ou de la mesure de régularisation sur les vices précédemment relevés et, d’autre part, des vices allégués ou d’ordre public dont le permis modificatif ou la mesure de régularisation serait entaché et qui seraient de nature à y faire obstacle.
4. Il résulte de l’instruction, et n’est au demeurant pas contesté par les requérants ayant initialement saisi le juge des référés, que le permis de construire n°2, qui a été délivré le 13 avril 2026 par la maire de la commune de Plouhinec à M. B…, après avis émis le 31 mars 2026 par l’architecte des bâtiments de France, au regard d’une demande modifiée déposée le 31 mars 2026 par laquelle l’intéressé renonce à la construction du garage initialement projeté, lequel est remplacé par une place de stationnement, et produit des informations sur la gestion des eaux pluviales ainsi que sur les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, régularise les vices retenus par la juge des référés aux termes de l’ordonnance n°2508574 rendue le 16 janvier 2026, tels que rappelés au point 1.
5. M. A… et Mme F…, à l’origine du recours n°2508574, ne contestent pas la régularité de cet arrêté du 13 avril 2026 portant permis de construire modificatif. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier que cet arrêté serait affecté d’un vice d’ordre public qui devrait être soulevé d’office. Dans ces circonstances, et en l’état de l’instruction, l’élément nouveau que constitue la délivrance de ce permis de construire modificatif justifie qu’il soit mis fin à la suspension ordonnée le 16 janvier 2026.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… et de Mme F… la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est mis fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté de la maire de Plouhinec accordant un permis de construire à M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A…, à Mme D… F…, à la commune de Plouhinec et à M. C… B….
Une copie de la présente ordonnance sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, en application des dispositions de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Rennes, le 3 juin 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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