Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 mars 2026, n° 2400662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400662 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux et transmise au greffe du tribunal administratif de Rennes par une ordonnance du 1er février 2024, M. B… A… demande au tribunal la décharge, en droits et majoration, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel au titre de l’année 2023 pour le véhicule nautique à moteur « Narita ».
Par un mémoire en défense, la directrice des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code des impositions sur les biens et services, le livre des procédures fiscales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-35 du code des impositions sur les biens et services : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel sont déterminées, par dérogation aux dispositions du titre VIII du livre Ier, par les dispositions de la présente sous-section. ». Aux termes de l’article L. 423-36 du même code : « Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes : / (…) / 2° S’agissant (…) du contentieux : / a) Les dispositions (…) des titres III et IV du livre des procédures fiscales qui lui sont propres ou qui sont applicables aux impôts directs ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / (…) ».
Il n’est pas contesté que la décision statuant sur la réclamation contentieuse du requérant, tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l’année 2023, a été rejetée par le guichet unique de la fiscalité de la plaisance par une décision notifiée par voie électronique le 14 juin 2023. Or le requérant n’a saisi le tribunal administratif de Bordeaux du litige que le 12 octobre 2023. Ainsi, sa requête a été introduite postérieurement à l’expiration du délai de recours de deux mois mentionné au point 3, rendu applicable à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel par l’article L. 423-36 du code des impositions sur les biens et services. Elle est donc manifestement irrecevable et doit, à ce titre, être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie sera adressée à la directrice des créances spéciales du Trésor.
Fait à Rennes, le 25 mars 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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