Annulation 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2307015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2307015 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août et 29 novembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) de constater que l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an a été abrogé ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » ou, à défaut, un certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation d’exercer une activité professionnelle non salariée ;
5°) d’enjoindre au préfet du Nord de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- l’arrêté attaqué a été abrogé en raison de la délivrance le même jour d’un récépissé de demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet du Nord a instruit sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » comme une demande de certificat de résidence algérien portant la mention « visiteur » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle justifie de la réalité de son activité commerciale et le préfet du Nord a ajouté des conditions à celles fixées par les stipulations de l’article 5 et du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne compétente pour ce faire ;
- elle excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 1er décembre 2023.
Par un courrier du 27 mars 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, dès lors qu’il a été nécessairement abrogé par la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour le même jour.
Des observations, enregistrées le 29 mars 2024, ont été produites pour Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les observations de Me Sadoun représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 12 mars 1994 à Seddouk (Algérie), de nationalité algérienne, est entrée en France le 6 septembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour de type D portant la mention « étudiant » valable du 12 août 2019 au 10 novembre 2019. Elle a bénéficié d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » à compter du 30 janvier 2020, renouvelé jusqu’au 31 décembre 2021. Le 21 décembre 2021, Mme B… a sollicité du préfet du Nord un changement de statut et la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant ». Par un arrêté du 11 mai 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l’étendue du litige :
2. Le même jour que l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a délivré à Mme B… un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 10 août 2023. Le dispositif de l’arrêté contesté ne prévoit ni le retrait, ni l’abrogation de ce récépissé, ni des récépissés précédemment délivrés à la requérante. Dès lors, la délivrance d’un récépissé de demande de carte de séjour le même jour que l’arrêté contesté portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doit être regardée comme ayant implicitement, mais nécessairement abrogé l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Nord en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français, antérieurement à l’introduction de la requête. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « Les ressortissants algériens s’établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur justification, selon le cas, qu’ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Les dispositions du présent article (…) fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens (…) a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d’existence suffisants et qui prennent l’engagement de n’exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d’usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention « visiteur » ; (…) c) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s’ils justifient l’avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (…) ».
4. Les stipulations précitées de l’accord franco-algérien ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l’exercice d’une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité, ni à la démonstration de sa viabilité, ou à l’existence d’un lien entre cette activité et les études suivies par l’intéressée, ni davantage à celle que l’intéressée justifie de moyens d’existence suffisants.
5. Pour refuser de délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a considéré que Mme B… ne justifie ni de la réalité de son activité commerciale, ni du fait qu’elle en tirerait des moyens d’existence suffisants pour subvenir à ses besoins et que cette activité est manifestement en inadéquation avec les études poursuivies par elle sur le territoire français en se fondant sur les stipulations précitées du a) de l’article 7 de l’accord franco-algérien. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point précédent, le préfet du Nord ne pouvait refuser de délivrer un certificat de résidence algérien à l’intéressée pour ces motifs, alors que sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien était fondée sur les stipulations précitées du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien et qu’elle justifie de l’inscription au registre du commerce et des sociétés de sa société dénommée Services SAH pour des activités de « assistance aux bureaux d’études, garde d’enfants de plus de trois ans, nettoyage, préparation et livraison de repas, installation fibre optique » depuis le 18 octobre 2021, seule condition fixée par ces stipulations. Dès lors, en refusant de délivrer un certificat de résidence algérien, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Nord en tant qu’il porte refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement, dès lors que Mme B… remplit les conditions pour ce faire, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à Mme B…. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. En second lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de supprimer, en tant que de besoin, le signalement de Mme B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 mai 2023 du préfet du Nord est annulé en tant qu’il porte refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « commerçant » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, en tant que de besoin, de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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