Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 31 oct. 2025, n° 2504567 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504567 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Le magistrat désigné Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Glories, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit et en lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros qui sera versée à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence de son auteur ;
- elle est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la détermination du pays de destination est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’interdiction de retour est entachée d’un vice de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pumo en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo, magistrat désigné,
- les observations de Me Glories, avocate du requérant, et du requérant lui-même, assisté de Mme B…, interprète en langue bosnienne,
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant bosnien né le 28 février 2000, a bénéficié d’une carte de résident en qualité de « réfugié », valable du 29 janvier 2019 au 28 janvier 2029. Par une décision du 9 août 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié. Par un arrêté du 24 octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a retiré son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. C… A…, directeur des migrations, de l’intégration et de la nationalité, titulaire d’une délégation de signature à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, consentie par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 septembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le 22 septembre 2025 et versée aux débats. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
4. M. D…, ressortissant bosnien né le 28 février 2000, déclare séjourner en France depuis 2010 sans toutefois justifier qu’il y résidait de manière habituelle avant la délivrance de sa carte de résident, le 29 janvier 2019. S’il séjourne régulièrement sur le territoire depuis plus de six ans, le requérant, qui est célibataire, ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant, âgé de dix ans. Il ne produit en outre aucun élément de nature à justifier des attaches familiales dont il dispose en France et de son insertion dans la société française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. D… a été condamné pénalement à quatre reprises depuis 2023, notamment pour des faits d’extorsion avec violences, de recel de vol et de recel de vol avec dégradation en récidive en considération desquels il représente, ainsi que le retient le préfet, une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté d’atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
5. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision portant détermination du pays de renvoi :
6. Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». En outre, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. D’une part, l’arrêté mentionne que l’intéressé ne justifie pas de l’actualité de ses craintes et n’établit pas qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des traitements contraires à l’articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors que le requérant ne fait état d’aucun autre élément qui aurait dû être mentionné dans l’arrêté litigieux, à l’exception de l’obtention du statut de réfugié qui lui a été retiré par une décision de l’OFPRA du 9 août 2023, versée aux débats, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée.
8. D’autre part, il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lien pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
9. En l’espèce, il ressort de la motivation exhaustive de l’arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a invité l’intéressé, par courrier du 14 octobre 2025, à présenter ses observations dans la perspective du retrait, assorti d’une mesure d’éloignement, de sa carte de résident, a procédé à un examen approfondi et complet de la situation de M. D… avant de retenir, dans la décision contestée, que l’actualité des risques que l’intéressé prétend encourir en cas d’éloignement vers la Bosnie n’est pas établie. En se bornant à soutenir dans la présente instance qu’il dispose de la qualité de réfugié, à laquelle il a cependant été mis fin, M. D… ne fait état d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la réalité, la gravité et l’actualité des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
11. L’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
12. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas, susceptible de justifier une telle mesure, se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. D’une part, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, énonce qu’aucune circonstance humanitaire ne fait obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour et qu’un examen de la situation de l’intéressé a été effectué. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée.
14. D’autre part, bien que M. D… n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu’il représente une menace grave pour l’ordre public et qu’il ne justifie ni de l’ancienneté de son séjour en France ni qu’il dispose effectivement d’attaches personnelles stables et durables sur le territoire. Dans ces circonstances, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en décidant de lui interdire le retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
15. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2025.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Glories.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
J. PUMO
La greffière,
NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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