Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 déc. 2025, n° 2503966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. E… F…, représenté par Me Desmonts, demande au tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025 du préfet du Calvados lui interdisant, pour une durée de six mois, d’exercer auprès de mineurs toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; du fait de la décision, il se retrouve pratiquement sans ressource puisqu’il ne peut plus poursuivre son activité professionnelle, ce qui caractérise une situation d’urgence ; il sera privé de rémunération a minima pendant six mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que :
• il est entaché d’un vice de procédure ; l’alinéa 3 de l’article L. 212-13 du code du sport autorise l’adoption d’une interdiction temporaire sans consultation de la commission mais à condition que l’interdiction soit limitée à six mois ; or, la mesure d’interdiction prononcée à son encontre pourrait excéder six mois ; l’absence de saisine de la commission l’a privé d’une garantie et ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision ;
• la décision n’est pas suffisamment motivée ;
• le préfet du Calvados motive principalement sa décision par un courrier électronique du 23 septembre 2025 dont l’auteur est inconnu et qui n’est pas transmis dans la procédure ; les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé n’étant pas communiqués, ils ne peuvent être invoqués à l’appui de la motivation de la décision puisqu’ils ne peuvent pas être débattus ; au surplus, les quelques éléments figurant dans les motifs de l’arrêté démontrent qu’il est fondé sur les seules déclarations de la mineure plaignante ; aucun témoin n’indique avoir vu des comportements inappropriés de sa part ;
• l’arrêté attaqué s’inscrit dans le cadre de l’exercice de pouvoirs de police de l’administration et porte atteinte à sa liberté d’exercice d’une activité bénévole ou professionnelle ; la mesure est manifestement disproportionnée alors qu’aucune décision pénale n’est, pour l’instant, intervenue de sorte que la matérialité des faits n’a pas acquis l’autorité de la chose jugée ; en outre, les quelques éléments figurant dans les motifs de l’arrêté ne sont corroborés par aucun élément de preuve ; il a occupé, au cours de sa carrière, de multiples postes d’encadrant auprès de publics composés de mineurs et de majeurs et a toujours donné entière satisfaction du fait de la qualité de son travail ; aucun incident ou comportement inapproprié ne lui a été reproché ; il est également intervenu dans des écoles ; il produit de nombreuses attestations qui confirment son sérieux et son comportement irréprochable ; enfin, la mesure de suspension est manifestement disproportionnée eu égard à ses conséquences sur sa vie professionnelle et personnelle ;
• l’arrêté méconnaît le principe à valeur constitutionnelle de la présomption d’innocence ; la décision attaquée porte une atteinte manifeste à ce principe en introduisant un régime de présomption de culpabilité alors qu’il n’a pas été condamné au pénal, qu’il conteste fermement les accusations portées à son encontre, que les faits mentionnés dans l’arrêté sont d’ores et déjà contestables et qu’il n’a même pas encore été auditionné dans le cadre de l’enquête administrative ; l’arrêté est donc contraire au principe de la présomption d’innocence garanti par la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
• l’arrêté méconnaît le principe à valeur constitutionnelle des droits de la défense ainsi que l’article 6 paragraphe 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il n’a eu accès à aucun élément de la procédure, notamment aux pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé ; il est dans l’impossibilité de contester les accusations portées contre lui ;
• l’arrêté a été pris sans aucune procédure contradictoire lui permettant de faire valoir ses observations et fournir toute explication pour prouver son innocence.
Par un mémoire, enregistré le 17 décembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie ; M. F… peut continuer d’exercer son métier de veilleur de nuit et ainsi percevoir une rémunération ; en outre, il ne produit aucun document attestant que sa situation financière est réellement fragile et précaire ; de plus, l’arrêté ne lui interdit pas de dispenser, contre rémunération, des cours de judo et de taïso auprès du public majeur au Judo Club Pays d’Auge et il peut également enseigner auprès d’un public majeur dans n’importe quel établissement d’activités physiques et sportives ; en outre, il peut rechercher un nouvel emploi dans un autre domaine ; enfin, si le requérant était réellement dans une situation économique délicate, il n’aurait peut-être pas attendu deux mois pour former sa requête en référé ;
- aucun des moyens soulevés par M. F… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
• l’article L. 212-13 du code du sport permet de ne pas consulter la commission en cas de situation d’urgence, la durée de la suspension n’étant pas le critère pour la dispense de cette consultation ;
• l’anonymisation des témoignages n’a aucune incidence sur la compréhension des actes décrits dans des témoignages concordants ; l’arrêté attaqué est motivé par des éléments suffisamment précis, concordants et vraisemblables, à savoir le courrier électronique du 23 septembre 2025, les dires de la mineure A…, des captures d’écran et un entretien téléphonique avec la mère de la mineure B… ; les éléments reçus par l’administration dans le signalement du 23 septembre 2025 établissent que le maintien en activité de M. F… constituait un danger pour le santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants mineurs au sens de l’article L. 212-13 du code du sport ;
• l’ensemble des pièces n’avait pas à être communiqué à M. F… ; selon l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, le respect de la procédure contradictoire préalable n’est pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; en l’espèce, l’urgence de la situation dispensait du respect de la procédure contradictoire et de la saisine du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
• la mesure n’est pas disproportionnée ; l’administration a eu connaissance d’un signalement mettant en cause le comportement de M. F… à l’égard du public mineur ; l’interdiction est donc circonscrite à ce seul public ; en outre, la mesure était nécessaire pour prévenir la réitération des comportements en cause durant le temps de l’enquête administrative et éviter tout trouble à l’ordre public sportif ; de plus, la mesure d’interdiction a une finalité préventive et est adaptée à la situation portée à sa connaissance ; la mesure est, en outre, indépendante des investigations menées par les autorités de police judiciaire ; le fait qu’aucune décision pénale ne soit intervenue pour l’instant est sans incidence sur le prononcé d’une mesure administrative ; enfin, les soixante-neuf attestations produites par le requérant ne sont pas de nature à caractériser l’absence de risque pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants mineurs, la réputation n’étant pas prise en compte dans le prononcé d’une mesure administrative ;
• la mesure ne constituant pas une sanction mais une mesure de police administrative, M. F… ne peut se prévaloir d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence ;
• les droits de la défense n’ont pas été méconnus ; dès la notification de la décision, il a été précisé au requérant qu’il pouvait verser toute pièce au dossier et qu’il serait convoqué à une audition ; il n’a fait parvenir aucune pièce depuis le 8 octobre 2025 et a confirmé sa présence à l’audition prévue le 28 janvier 2026 ; en tout état de cause, il sera destinataire, à la fin de l’enquête administrative, du rapport complet de l’enquête et pourra produire des observations ; enfin, certaines pièces ayant conduit à l’édiction de l’arrêté attaqué constituent des « documents préparatoires à une décision administrative » au sens de l’article L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administrative et ne font pas l’objet d’un droit à communication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2503965 par laquelle M. F… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 à 9 heures 30, en présence de Mme Bloyet, greffière d’audience :
- le rapport de Mme MACAUD ;
- les observations de Me Desmonts, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant que :
- M. F… a été placé en garde à vue hier et qu’il a été libéré très rapidement, ce qui laisse penser que le dossier est vide ; en outre, il n’est pas mis en cause pour les faits rapportés par la deuxième mineure, faits que le parquet n’a pas retenus ;
- s’agissant de l’urgence, il est enseignant de judo à titre professionnel et non bénévole ; qu’il est veilleur de nuit dans un établissement pour enfants et il est donc paradoxal de lui interdire d’exercer son métier d’enseignant de judo pour un public mineur et de dire qu’il peut exercer son activité de veilleur de nuit ; qu’en outre, il est illusoire de procéder à une distinction entre les mineurs et les majeurs pour les cours de judo puisque des mineurs de seize ans participent à des cours pour adultes ;
- s’agissant du doute sérieux, il confirme que la procédure contradictoire devait être respectée dès lors que l’interdiction est susceptible de durer plus de six mois ; qu’en outre, il remet en cause les éléments produits par le préfet, en particulier les copies d’écran qui relatent des faits faux ; que, pour un des messages, l’émetteur n’est même pas mentionné.
- et les observations de Mme C…, représentant le préfet du Calvados, qui s’en rapporte principalement à ses écritures en précisant que :
- la règlementation du code du sport ne s’applique pas à l’activité de veilleur de nuit qu’exerce M. F… dans un établissement pour mineurs, cette activité relevant du département ; qu’en outre, rien ne démontre que son activité principale est celle d’enseignant de judo ;
- le préfet n’est pas informé de la procédure pénale et donc de la garde à vue de M. F… ;
- les documents produits ne sont pas des montages ni de faux documents ; que le rapport reprenant l’entretien téléphonique avec une mère d’une mineure est éloquent et constitue un élément de preuve ; que vu les éléments, il était nécessaire de prendre une mesure de protection, la durée de six mois étant prévue par les textes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. F… est éducateur sportif de judo, salarié au Judo Club Pays d’Auge à Honfleur depuis 1990. Il est notamment titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif du 1er degré option judo ju-jitsu, d’un diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif », mention « judo-jujitsu », et d’une carte professionnelle valable jusqu’au 12 novembre 2029. Au titre de ses missions d’éducateur au sein du Judo Club Pays d’Auge, il intervient quatre fois par semaine, auprès de publics mineurs et majeurs, ainsi que sur les stages proposés par le club et les compétitions. Par un courriel du 23 septembre 2025, le service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports a été informé de la commission de faits graves commis par M. F… envers deux pratiquantes mineures, dans l’exercice de ses fonctions d’entraîneur de judo. Par un arrêté du 7 octobre 2025, le préfet du Calvados lui interdit, pour une durée de six mois, d’exercer auprès de mineurs toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport. M. F… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 7 octobre 2025.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Aux termes de l’article L. 212-13 du code du sport : « L’autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1. / (…) / Cet arrêté est pris après avis d’une commission comprenant des représentants de l’Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure d’interdiction temporaire d’exercer auprès de mineurs s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. F… n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté du 7 octobre 2025 lui interdisant, pour une durée de six mois, d’exercer auprès de mineurs toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport et d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition relative à l’urgence, que les conclusions de M. F… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… F… et à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 18 décembre 2025.
La juge des référés
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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