Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 30 janv. 2026, n° 2303591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2303591 le 6 juillet 2023, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet du Finistère a désigné les membres du comité médical chargé d’examiner sa situation.
Il soutient que :
- l’application de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique ne repose sur aucun fait établi ; la tenue d’un comité médical est totalement injustifiée ; l’empêchement édicté d’exercer son activité hospitalière n’est nullement en rapport avec un motif médical ou tout autre motif ; une fictive présomption de méfaits commis ne peut déboucher sur une application forcée de cet article ;
- de fausses affirmations diffamatoires et diverses inexactitudes sont entérinées abusivement ; une prétendue présomption de méfaits commis est soutenue et actée à l’aveugle ; aucune inspection ni la moindre enquête n’a été réalisée ;
- le contenu de la demande de la directrice du centre hospitalier, visée dans l’arrêté, n’a pas été porté à sa connaissance : il n’y a eu aucune sollicitation à en prendre connaissance et nulle contradiction admise avant la prise de l’arrêté.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 octobre 2025 à 12 h 00.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 2304918 les 12 septembre 2023 et 25 mars 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Finistère l’a placé en congé de longue durée pour une durée de six mois allant du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024.
Il soutient que :
- de fausses annotations et diverses inexactitudes ont été entérinées abusivement ; aucune inspection et nulle investigation n’ont été réalisées au préalable ; le motif avancé dans la décision est irréel, l’épuisement psychique invoqué « hasardement » n’ayant jamais existé ;
- l’objectivité et la probité requises dans le constat et l’analyse ne sont nullement respectées ;
- l’application des articles R. 6152-36 et R. 6152-39 du code de la santé publique ne repose sur aucun fait établi ;
- le « directeur requérant » est juge et partie.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 février et 1er mars 2024, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er mars 2025 à 12 h 00.
Deux notes en délibéré, présentées par M. A… dans l’instance n° 2304918, ont été enregistrées les 16 et 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi de finances du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doisneau-Herry, rapporteure ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les nOS 2303591 et 2304918 sont relatives à la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
M. B… A… a été nommé praticien hospitalier titulaire à temps plein au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest le 1er novembre 2016. Il a été affecté à l’établissement d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes (EHPAD) de Keravel, situé à Carhaix (Finistère). Par une décision du 18 avril 2018, le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Bretagne l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire et dans l’intérêt du service sur le fondement de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique. Pour prendre cette décision, cette autorité a relevé des manquements répétés aux règles déontologiques dans la pratique médicale de l’intéressé, ainsi qu’aux bonnes pratiques en matière de fonctionnement collectif des équipes médico-soignantes et de communication au sein du service. Cet arrêté a été annulé par le jugement n° 1803797 du 3 décembre 2020 de ce tribunal, en tant seulement qu’il interdisait à M. A… d’entrer en contact, à quelque titre que ce soit, avec des membres du personnel pour évoquer les faits qui lui étaient reprochés. M. A… ne s’est pas présenté à la rencontre prévue le 8 octobre 2020 avec le conseil départemental de l’ordre des médecins du Finistère afin d’évoquer les difficultés rencontrées dans sa pratique. Le 4 novembre 2020, le directeur général de l’ARS Bretagne, à la connaissance duquel avait été portée cette absence, a saisi la formation restreinte du conseil régional de l’ordre des médecins de Bretagne en raison d’une éventuelle insuffisance professionnelle, en application des articles R. 4124-3-5 et R. 4124-3-6 code de la santé publique, afin que soit diligentée une expertise des connaissances théoriques et pratiques de l’intéressé et de donner un éclairage. Le préfet du Finistère indique que M. A… a refusé de se soumettre à l’expertise de ses pratiques professionnelles et que le conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) l’a suspendu de son droit d’exercer le 3 mai 2021 pour une durée de trois mois dans l’attente de l’expertise de ses pratiques professionnelles, mais qu’en l’absence de réponse de M. A… aux convocations du CNOM, le centre national de gestion a informé l’intéressé de son placement en disponibilité d’office. Lors de son séance du 22 novembre 2022, à laquelle M. A… s’est présenté, la formation restreinte du CNOM a considéré que l’intéressé ne présentait pas d’insuffisance professionnelle rendant dangereux l’exercice de la profession, mettant ainsi fin à la suspension ordinale initialement prononcée et, ainsi, implicitement mais nécessairement, à la suspension à titre conservatoire décidée en 2018.
En vue de la reprise de l’activité de M. A… au CHU de Brest, la directrice générale de cet établissement, après avoir recueilli l’avis favorable du président de la commission médicale d’établissement, a saisi le préfet du Finistère, par un courrier adressé à l’ARS Bretagne, d’une demande de saisine d’un comité médical, en application de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont M A… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2303591, le préfet du Finistère a désigné les Drs D… etC…, praticiens hospitaliers au CHU de Rennes, comme membres du comité médical chargé d’examiner la situation de M. A….
M. A… a été convoqué à la séance du comité médical du 18 juillet 2023, à l’issue de laquelle le comité médical a émis un avis d’inaptitude et de congé de longue durée pour une durée de six mois. Par un arrêté du 2 août 2023, dont M. A… demande l’annulation par sa requête enregistrée sous le n° 2304918, le préfet du Finistère a placé M. A… en congé de longue durée pour une durée de six mois, du 18 juillet 2023 au 17 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 :
Aux termes de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique : « Un comité médical, placé auprès de chaque préfet, est chargé de donner un avis sur l’aptitude physique et mentale des praticiens régis par le présent statut à exercer leurs fonctions, ainsi que sur toute question d’ordre médical les intéressant pour l’application des dispositions du présent statut. / Le comité est saisi soit par le préfet, soit par le directeur de l’établissement de santé, après avis du président de la commission médicale d’établissement. / Le praticien dont le cas est soumis à un comité médical est tenu de se présenter devant lui et, si la demande lui en est faite, de lui communiquer les pièces médicales le concernant. Il peut demander que soient entendus un ou plusieurs médecins de son choix, qui ont accès au dossier constitué par le comité. / Le comité comprend trois membres désignés, lors de l’examen de chaque dossier, par arrêté du préfet sur proposition du médecin inspecteur régional de santé publique, parmi des membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et les praticiens hospitaliers régis par la présente section. »
Eu égard à l’argumentation qu’il expose, M. A… doit être regardé comme soutenant qu’il n’y avait pas lieu à convocation d’un comité médical en vue de sa reprise d’activité, dès lors que sa suspension initiale, en 2018, était sans lien avec son état médical mais reposait sur des faits sans rapport avec cet état ou tout autre motif justifiant l’intervention du comité médical, ces faits étant au demeurant à tout le moins non établis.
Cependant, il ressort des pièces du dossier que ce n’est pas à raison des faits à l’origine de la suspension conservatoire de M. A… que la directrice générale du CHU de Brest a demandé la saisine du comité médical institué à l’article R. 6152-36 du code de la santé publique, mais au motif, ainsi qu’il ressort des termes mêmes du courrier du 22 mai 2023 de demande de saisine de ce comité médical, que l’intéressé était « actuellement sans exercice de ses fonctions hospitalières depuis avril 2018 » et alors que « le service de santé du CHU n’a pas été en situation de pouvoir donner un avis quant à son aptitude à la reprise de ses fonctions ». Un tel motif, tiré de l’absence de pratique pendant plusieurs années et non des faits retenus pour prononcer la suspension conservatoire de fonctions en 2018, est au nombre de ceux qui peuvent justifier la saisine du comité médical sur le fondement de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir l’argumentation rappelée au point 6.
M. A…, eu égard à son argumentation, doit être également regardé comme soutenant que la demande de saisine du comité médical de la directrice générale du CHU de Brest aurait dû être portée à sa connaissance et qu’il aurait dû être mis à même de présenter des observations avant que soit pris l’arrêté contesté.
Cependant, en premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que la demande de saisine du comité médical par le CHU doive être portée préalablement à la connaissance du praticien dont la situation doit être examinée par ce comité. En second lieu, l’arrêté portant désignation des membres d’un comité médical appelé à examiner la situation d’un praticien hospitalier ne constitue pas une mesure disciplinaire, ni un déplacement d’office, ni un retard dans l’avancement à l’ancienneté et, en conséquence, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 imposant que l’intéressé soit préalablement mis à même de demander la communication de son dossier. Cet arrêté n’est pas davantage une décision individuelle défavorable soumise à l’obligation de motivation prévue à l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, ni ne constitue une mesure prise en considération de la personne au sens de l’article L. 121-1 du même code. En conséquence, un tel arrêté n’avait pas à être précédé d’une procédure contradictoire en application de ce même article. Il suit de là que le moyen énoncé au point 8 doit être écarté en toutes ses branches.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 août 2023 :
Aux termes de l’article R. 6152-39 du code de la santé publique : « Un praticien reconnu atteint de tuberculose, de maladie mentale, d’affection cancéreuse, de poliomyélite ou de déficit immunitaire grave et acquis par le comité médical et empêché d’exercer ses fonctions est de droit mis en congé de longue durée par décision du préfet du département. / Le congé de longue durée ne peut être accordé pour une durée inférieure à trois mois ou supérieure à six mois. Il peut être renouvelé à concurrence d’un total de cinq années. Au-delà de ce total de congés, le praticien qui ne peut reprendre son service est mis en disponibilité dans les conditions fixées aux articles R. 6152-62, R. 6152-63 et R. 6152-65. / Le praticien placé en congé de longue durée a droit au maintien de la totalité de ses émoluments pendant trois ans, et de la moitié pendant deux ans. »
En premier lieu, M. A… conteste l’arrêté du 2 août 2023 en soutenant qu’il est fondé sur de fausses annotations et inexactitudes, qu’aucun épuisement psychique n’a jamais existé et qu’il n’a été procédé à aucune inspection, ni investigation préalable. Cependant, il ressort des pièces du dossier que les médecins composant le comité médical ont convoqué et entendu M. A… lors de la séance du 18 juillet 2023 à l’issue de laquelle ils ont émis un avis d’inaptitude et de placement en congé de longue maladie, versé au dossier, et qui précise qu’ils ont pris connaissance des documents produits par le requérant. Par ailleurs, M. A… n’indique pas quelles seraient les inexactitudes qui auraient été commises et qui auraient été susceptibles d’avoir eu une incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
En deuxième lieu, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de son affirmation selon laquelle les constats et analyses n’ont pas été réalisés dans le respect des obligations d’objectivité et de probité.
En troisième lieu, si M. A… soutient que l’application de l’article R. 6152-36 du code de la santé publique ne repose sur aucun fait établi, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’application de l’article R. 6152-39 du code de la santé publique ne repose sur aucun fait établi, en faisant valoir qu’il n’existe aucun épuisement psychique. Il n’est pas contesté que c’est à raison d’une telle situation, qui n’est pas mentionnée dans l’avis du comité médical porté à la connaissance du préfet, motivé dans le respect du secret médical et qui se borne à indiquer que l’état de santé du praticien n’était pas compatible avec une reprise de fonction hospitalière, que les membres du comité médical – dont l’avis a été transmis à l’intéressé accompagné d’une enveloppe fermée sous pli secret médical – ont émis leur avis. Cependant, M. A… ne produit aucun élément, en particulier d’ordre médical, à l’appui de ses affirmations et, par suite, ne discute pas sérieusement l’appréciation portée par les membres du comité médical.
En cinquième lieu, M. A… soutient que « le directeur requérant » est juge et partie, dès lors qu’il a été « impliqué » dans une précédente procédure de saisine du conseil de l’ordre des médecins en raison d’une insuffisance professionnelle qui n’a finalement pas été retenue. Eu égard à cette dernière précision, l’argumentation du requérant doit être regardée comme mettant en cause le directeur général de l’ARS Bretagne, à l’origine de la saisine du conseil de l’ordre des médecins en novembre 2020. Cependant, alors que M. A… n’apporte aucun élément de nature à établir que cette autorité n’aurait pas été impartiale dans la mise en œuvre de la procédure ayant abouti à son placement en congé de longue durée, une telle impartialité ne saurait résulter de la seule circonstance que la directrice générale de l’ARS Bretagne a saisi le conseil départemental, puis régional, de l’ordre des médecins après les faits ayant conduit à la suspension conservatoire prononcée en 2018.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Finistère l’a placé en congé de longue durée pour une durée de six mois ni, en tout état de cause, la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis à la suite de cet arrêté et qu’il demande pour la première fois dans les notes en délibéré.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Une copie en sera adressée au préfet du Finistère et, pour information, à la directrice générale de l’Agence régionale de santé Bretagne.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Doisneau-Herry
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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