Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (7), 21 nov. 2025, n° 2310385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310385 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2023, Mme C… A…, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juin 2023 par laquelle le directeur de l’établissement gestionnaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de lui allouer une majoration spéciale de sa pension pour tierce personne ainsi que la décision implicite par laquelle cette autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui attribuer la majoration spéciale pour assistance à tierce personne, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 1er juin 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en dépit de la contestation de l’avis rendu par de médecin agréé sur sa demande de majoration spéciale de sa pension pour assistance d’une tierce personne, le conseil médical n’a pas été saisi ;
- son état de santé, et plus particulièrement l’incapacité physique dans laquelle elle se trouve, nécessite l’assistance d’une tierce personne.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, agissant en tant que gestionnaire de la CNRACL, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B…,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
Mme A…, jusqu’alors sage-femme, a été radiée des cadres et admise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2011. Une pension lui a été concédée à compter de cette date. Par un courrier du 10 octobre 2022, Mme A… a sollicité l’octroi d’une majoration spéciale pour assistance par une tierce personne. Par une décision du 1er juin 2023, le directeur de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) a refusé de faire droit à cette demande. Par un courrier du 26 juillet 2023, Mme A… a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, qui a été implicitement rejeté. Mme A… demande l’annulation de la décision du 1er juin 2023 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
Par un arrêté du 3 mai 2023, publié sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignation, M. D… E…, directeur de la direction des politiques sociales de cette caisse, a donné délégation à Mme F… G…, responsable du service actif retraite B, à l’effet de signer les actes relevant des attribution de la direction de la gestion, à l’exclusion de certains d’entre eux, parmi lesquels ne figure pas la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Aux termes de l’article 7 du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière, dans sa version applicable au litige : « (…) II. – Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre : / (…) 4° De l’application des dispositions du 3° du III de l’article 25, du deuxième alinéa de l’article 34 et de l’article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ».
Selon l’article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Lorsque le fonctionnaire est atteint d’une invalidité d’un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue aux articles 36 et 39 ne peut être inférieur à 50 % du traitement visé à l’article 17 et revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. / Si le fonctionnaire est dans l’obligation d’avoir recours d’une manière constante à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est égal à la valeur de l’indice majoré 227 au 1er janvier 2004 revalorisé dans les conditions prévues à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. La majoration spéciale est accordée sur demande à tout titulaire d’une pension d’invalidité qui justifie remplir les conditions fixées ci-dessus. La majoration spéciale est accordée pour une période de cinq ans. A l’expiration de cette période, les droits des retraités font l’objet d’un nouvel examen et la majoration est soit accordée à titre définitif s’il est reconnu que le titulaire continue de remplir les conditions pour en bénéficier, soit, dans le cas contraire, supprimée. Postérieurement, elle peut être à tout moment rétablie suivant la même procédure à compter de la date de la demande du retraité si celui-ci justifie être de nouveau en droit d’y prétendre. Cette majoration n’est pas cumulable à concurrence de son montant avec toute autre prestation ayant le même objet (…) ».
Il résulte de la lettre même des dispositions précitées de l’article 7 du décret du décret du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière qu’elles ne prévoient la consultation du conseil médical en formation restreinte qu’en cas de contestation d’un avis médical rendu par un médecin agréé au titre de l’application, notamment, des dispositions du deuxième alinéa de l’article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme A… aurait contesté l’avis du 14 avril 2023 émis par le médecin agréé en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine du conseil médical en formation restreinte ne peut qu’être écarté.
Les dispositions de l’article 34 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales précitées ne peuvent être interprétées comme exigeant que l’aide d’un tiers soit nécessaire à l’accomplissement de la totalité des actes nécessaires à la vie courante. Elles imposent toutefois que l’aide d’une tierce personne soit indispensable ou bien pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartissant tout au long de la journée, ou bien pour faire face soit à des manifestations imprévisibles des infirmités ou de l’affection dont le pensionné est atteint, soit à des soins dont l’accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l’absence mettrait sérieusement en danger l’intégrité physique ou la vie de l’intéressé.
Il résulte de l’instruction, et en particulier du questionnaire rempli à la suite de l’examen médical réalisé par le médecin agréé le 14 avril 2023, que si Mme A… est dans l’incapacité d’accomplir seule certains des actes de la vie quotidienne, et en particulier de quitter son lit, s’asseoir et de se lever, faire sa toilette entièrement, se vêtir et se dévêtir, de se verser un liquide à boire, et d’utiliser un moyen de transport, elle est apte à se coucher, à aller à selle dans des toilettes aménagées, à faire partiellement sa toilette, et à s’alimenter de façon autonome une fois les repas complètement préparés. Ainsi, l’assistance d’une tierce personne ne lui est pas indispensable pour l’accomplissement d’actes nombreux se répartissant tout au long de la journée. Par ailleurs, s’il résulte également de l’instruction que la requérante est sujette à des chutes liées à des pertes d’équilibre, le médecin agréé a estimé, sans que cela ne soit contesté, que ce risque ne constituait pas un danger pour sa vie, et il ne résulte pas de l’instruction qu’une assistance lui serait nécessaire pour faire face à des manifestations imprévisibles d’infirmités ou affections dont elle serait atteinte, ni que son état nécessiterait des soins dont l’accomplissement ne peut être subordonné à un horaire préétabli, et dont l’absence mettrait sérieusement en danger son intégrité physique ou sa vie. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’elle remplit les conditions exigées par les dispositions citées au point précédent pour pouvoir prétendre au bénéfice de la majoration de pension au titre de l’assistance par une tierce personne.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, et à la Caisse des dépôts et consignations.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. B… La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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