Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch. magistrat statuant seul, 14 nov. 2024, n° 2401799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2024 sous Le n° 2401799, M. A D, représenté par Me Girondon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Gard a refusé de le prendre en charge par un contrat d’aide au jeune majeur ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de poursuivre sa prise en charge dans un délai de 7 jours ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de 7 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département du Gard la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le département a commis une erreur d’appréciation en lui refusant le contrat de jeune majeur dès lors qu’il se maintient indûment au sein des hébergements de la CLEDE, qu’il n’est toujours pas en possession d’une carte de séjour, qu’il a tout juste 18 ans alors que l’aide peut lui être accordée jusqu’à l’âge de 21 ans, qu’il n’a aucune famille ni sur le territoire français, ni dans son pays d’origine ; en outre, ses droits à la sécurité sociale expirent le 30 avril 2024 ;
— n’ayant jamais travaillé et percevant seulement les allocations de la mission locale d’un montant mensuel total de 250 euros, il ne dispose pas de ressources suffisantes au sens de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens qui y sont exposés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2401674 du 21 mai 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a suspendu l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête.
Le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 mai 2024.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour statuer sur les litiges énumérés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Alfonsi, magistrat désigné ;
— et les observations de Mme C pour le département du Gard
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 30 juin 2005, a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département du Gard par ordonnance du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nîmes du 7 janvier 2022. A sa majorité, acquise le 30 juin 2023, sa demande de poursuite de sa prise en charge sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles a été acceptée sous la forme d’un contrat d’aide aux jeunes majeurs conclu le 30 juin 2023 pour une période de huit mois prenant fin le 28 février 2024. Il a présenté une demande de poursuite de sa prise en charge en cette même qualité à la présidente du conseil départemental du Gard, qui l’a rejetée par une décision du 29 janvier 2024 confirmée par une décision du 29 février 2024 qui, prise sur recours administratif préalable obligatoire, s’est substituée à la précédente. M. B demande l’annulation de cette dernière décision et qu’il soit enjoint à la présidente du conseil départemental du Gard de l’intégrer au dispositif d’aide jeune majeur.
2. Aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. () ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner la situation de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
4. Il résulte de l’instruction et, notamment, des informations recueillies au cours de l’audience publique, que M. B fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 septembre 2024. Il ne peut, dans ces conditions, revendiquer le bénéfice des dispositions relatives à la prise en charge des jeunes majeurs prévues par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article L.222-5 du code de l’action sociale et des familles. Il en résulte que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B, à Me Girondon et au département du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
J.-F. ALFONSI
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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