Rejet 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 16 mai 2025, n° 2111905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2111905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n°2111905, les 21 septembre 2021 et 9 mars 2022, la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération, représentée par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle l’agence de l’eau Seine-Normandie a rejeté la demande de remise gracieuse qu’elle a formulée à l’encontre de la proposition de rectification du 20 mai 2021 que lui a adressée l’agence de l’eau Seine-Normandie ;
2°) d’enjoindre à l’agence de l’eau Seine-Normandie de lui accorder une remise gracieuse totale pour l’application des intérêts de retard et de la majoration de 10% envisagés à son encontre dans le cadre du rattrapage des redevances qu’elle doit au titre de la pollution d’origine domestique et de la modernisation des réseaux de collecte ;
3°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il y a toujours lieu de statuer sur sa requête ;
— l’auteur de l’acte n’est pas compétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— la proposition de rectification du 8 décembre 2021 a eu pour effet de retirer la proposition de rectification du 20 mai 2021 au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2022, l’agence de l’eau Seine-Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucune mise en recouvrement des cotisations supplémentaires et majorations y afférentes n’était intervenue à la date du courrier du 22 juillet 2021, de telle sorte qu’aucune remise gracieuse ne pouvait intervenir ;
— les moyens soulevés par la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2022.
II. Par une requête et deux mémoires, enregistrés sous le n°2304755, les 31 mars 2023, 24 janvier 2024 et 30 juillet 2024, la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération, représentée par Me Richer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’agence de l’eau Seine-Normandie a implicitement rejeté la demande de remise gracieuse qu’elle a présentée ainsi que les ordres de recouvrer nos TR0265039 et TR0265040 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle l’agent comptable l’agence de l’eau Seine-Normandie a implicitement rejeté la demande de remise gracieuse qu’elle a présentée ainsi que les ordres de recouvrer nos TR0265039 et TR0265040 ;
3°) d’enjoindre à l’agence de l’eau Seine-Normandie et à l’agent comptable de cette agence de lui accorder une remise gracieuse totale pour l’application des intérêts de retard et de la majoration de 10% envisagés à son encontre dans le cadre du rattrapage des redevances qu’elle doit au titre de la pollution d’origine domestique et de la modernisation des réseaux de collecte ;
4°) d’enjoindre à l’agence de l’eau Seine-Normandie et à l’agent comptable de cette agence d’établir la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour l’année 2019 à 386 257,58 euros au lieu de 417 274 euros et de lui rembourser la différence ;
5°) de mettre à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— l’agence de l’eau Seine-Normandie a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en refusant de lui accorder une remise gracieuse des redevances et des intérêts de retard dus.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 juin 2023 et 16 avril 2024, l’agence de l’eau Seine-Normandie, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 mars 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de ce que l’instruction était susceptible d’être close à compter du 11 avril 2025.
Par ordonnance du 14 avril 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme L’Hermine, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Saïh, rapporteure publique ;
— les observations de Me Large, représentant la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération ;
— et les observations de M. A, représentant l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Un contrôle des déclarations de la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération faites au titre de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique et de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte d’origine domestique au titre des années 2017, 2018 et 2019 a été réalisé par l’agence de l’eau Seine-Normandie. A la suite de ce contrôle, par une proposition de rectification du 20 mai 2021, l’agence de l’eau Seine-Normandie a mis à la charge de la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération des cotisations supplémentaires de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte domestique au titre des années 2017 et 2019, de la redevance pour pollution domestique au titre de l’année 2019 assorties d’une majoration de 10% et des intérêts de retard. L’agence de l’eau Seine-Normandie a répondu aux observations de la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération présentées le 17 juin 2021 par un courrier du 22 juillet 2021. La communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération demande l’annulation de ce courrier par sa requête n°2111905. Le 8 décembre 2021, une nouvelle proposition de rectification a été adressée par l’agence de l’eau Seine-Normandie à la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération. Le 11 octobre 2022, deux ordres de recouvrer ont été émis l’un en vue du recouvrement de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte domestique pour l’année 2019 et l’autre en vue du recouvrement de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique pour la même année. Le 5 décembre 2022, la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération a formé un recours gracieux auprès du directeur de l’agence de l’eau Seine-Normandie et de l’agent comptable de cette agence, qui ont été implicitement rejetés. Par sa requête n°2304755, la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération doit être regardée comme demandant l’annulation des décisions implicites rejetant sa demande de remise gracieuse.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2111905 et 2304755 présentées pour la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération concernent le même contribuable et les mêmes impôts et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requête n°2111905 :
3. Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; () 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la communauté d’agglomération Seine-Normandie a demandé la remise gracieuse sur le fondement du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales de la majoration de 10% et des intérêts de retard s’ajoutant aux cotisations supplémentaires de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte domestique au titre des années 2017 et 2019 et de la redevance pour pollution de l’eau d’origine domestique au titre de l’année 2019 mises à sa charge. Ces cotisations ont fait l’objet d’une proposition de rectification le 8 décembre 2021, qui s’est substituée à une première proposition de rectification du 20 mai 2021. Ainsi, à la date de la décision attaquée du 22 juillet 2021, ces pénalités n’étaient pas encore mises en recouvrement de sorte qu’elles ne peuvent être regardées comme étant définitives au sens de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales. En conséquence, l’agence de l’eau Seine-Normandie était tenue, en application des dispositions du 2° de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, de rejeter comme prématurée la demande qui lui était soumise. Compte tenu de cette situation de compétence liée, les moyens soulevés par la communauté d’agglomération requérante ne peuvent qu’être écartés comme étant inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2111905 de la communauté d’agglomération Seine-Normandie doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées par la requête n°2304755 :
6. Aux termes de l’article L. 213-11-11 du code de l’environnement : « L’agence peut accorder des remises totales ou partielles de redevances, majorations et intérêts de retard soit sur demande du contribuable, selon les modalités prévues à l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, soit sur demande du mandataire judiciaire pour les entreprises soumises à la procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire. / L’agent comptable peut accorder des remises totales ou partielles des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites, selon les mêmes modalités. Ces remises sont consenties après accord de l’organe délibérant lorsqu’elles sont d’un montant supérieur à un seuil déterminé par ce dernier ». Aux termes de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable au litige : " L’administration peut accorder sur la demande du contribuable ; 1° Des remises totales ou partielles d’impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l’impossibilité de payer par suite de gêne ou d’indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d’amendes fiscales ou de majorations d’impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s’ajoutent sont définitives () ". Si la décision de l’administration refusant une remise gracieuse sur ce fondement peut être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir, cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’incompétence, d’erreur de droit, d’erreur de fait, d’erreur manifeste d’appréciation ou encore si elle est révélatrice d’un détournement de pouvoir.
7. Lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse d’impôt en application du 1° de l’article L. 247 précité, l’administration est tenue de ne prendre en compte que la situation financière du contribuable. En revanche, lorsqu’elle se prononce sur des demandes de remise gracieuse de pénalités en application du 2° du même article, elle doit également prendre en considération tous les éléments pertinents relatifs à la situation du contribuable.
8. En premier lieu, aucune autre disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration fiscale de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse. Dès lors, l’absence de motivation ou l’insuffisante motivation des décisions attaquées est sans influence sur leur légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées doit être écarté comme inopérant.
9. En deuxième lieu, pour soutenir que l’agent comptable de l’agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) a entaché son appréciation d’une erreur manifeste en refusant de lui accorder une remise gracieuse des redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et pour modernisation des réseaux de collecte domestique ainsi que des majorations qui lui ont été appliquées, la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération soutient que l’AESN devait déduire des cotisations supplémentaires de redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique au titre de l’année 2019, les sommes trop perçues par l’AESN au titre de cette même redevance pour l’année 2017, qu’elle a toujours été de bonne foi et que les irrégularités constatées sont liées aux difficultés administratives résultant de la fusion de plusieurs établissements publics intercommunaux qui ont conduit à sa création le 1er janvier 2017. Toutefois, par ces éléments la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération conteste le bien-fondé de l’imposition mise à sa charge et n’apporte aucune pièce démontrant son incapacité à pouvoir s’acquitter de la totalité ou d’une partie de la somme en litige. L’agent comptable de l’AESN n’a donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en rejetant la demande de la communauté d’agglomération requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2304755 de la communauté d’agglomération Seine-Normandie doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés aux litiges :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence de l’eau Seine-Normandie, qui n’est pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par l’agence de la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens dans le cadre des recours nos 2111905 et 2304755.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos 2111905 et 2304755 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Seine-Normandie agglomération et à l’agence de l’eau Seine-Normandie.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Buisson, président ;
— Mme L’Hermine, première conseillère ;
— M. Ausseil, conseiller ;
assistés de Mme Duroux, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteure,
signé
M. L’Hermine
Le président,
signé
L. Buisson
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2111905 et 2304755
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