Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 déc. 2025, n° 2511978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, Mme B… C… , représentée par Me Poret, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la commission de médiation de l’Isère a refusé de regarder comme prioritaire et urgente sa demande d’hébergement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère à titre principal, de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d’une offre d’hébergement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; son époux souffre de graves difficultés de santé et sa requête tendant à l’annulation de la décision de la préfète de l’Isère rejetant sa demande de titre de séjour « étranger malade » est encore à l’instruction au tribunal administratif ;
- la régularité de la composition de la commission n’est pas établie ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision méconnaît l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation et est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
Mme C… ne fait valoir aucun moyen sérieux à l’encontre de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 novembre 2025 sous le numéro 2511979 par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Zanon, greffière d’audience, M. WYSS a lu son rapport et entendu les observations de Me Poret, avocate de Mme C…, et de Mme D…, représentant la préfète de l’Isère.
Me Poret indique que M. E…, époux de Mme C…, est inscrit sur la liste des malades en attente d’une greffe de foie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… a déposé le 11 juillet 2025 un recours devant la commission de médiation de l’Isère tendant à voir reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement. Par une décision du 4 septembre 2025, la commission de médiation a rejeté sa demande au motif que les garanties d’insertion de la requérante étaient insuffisantes et qu’elle ne présentait pas de circonstances exceptionnelles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction, que l’époux de Mme C… est gravement malade et a été inscrit le 19 septembre 2025 sur la liste nationale des malades en attente d’une greffe de foie. Un certificat médical du 26 août 2025, établi par un praticien hospitalier du CHU de Grenoble indique qu’il nécessite des soins urgents et la mise en place d’un logement stable. Dès lors, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être considérée comme remplie.
5. En second lieu et pour la même raison, le moyen tiré de ce que Mme C…, dont il n’est pas contesté qu’elle est en situation irrégulière et que la demande de titre de séjour de son mari en qualité d’étranger malade a été rejetée, se prévaut à bon droit de circonstances exceptionnelles est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
6. Par suite, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision de la commission de médiation de l’Isère du 4 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique seulement que la commission de médiation de l’Isère reconnaisse, à titre provisoire, comme prioritaire et urgente la demande d’hébergement de Mme C…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de l’Isère de prendre une nouvelle décision en ce sens dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C… a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Poret, avocate de Mme C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Poret de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 septembre 2025 de la commission de médiation de l’Isère est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation de l’Isère de reconnaitre, à titre provisoire, la demande d’hébergement de Mme C… comme prioritaire et urgente dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Poret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Poret, avocate de Mme C…, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F…, à Me Poret et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 décembre 2025.
Le président,
J.P. WYSS
La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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