Rejet 19 février 2025
Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 janv. 2026, n° 2500978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 19 février 2025, N° 2500979 |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme B…, représentée par Me De Poulpiquet, demande au tribunal d’annuler l’arrêté n°2024-3524 du 18 décembre 2024 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Haute-Savoie l’a licenciée pour insuffisance professionnelle ; de condamner le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des conséquences dommageables qui résultent de l’illégalité de sa décision, ainsi que la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu l’ordonnance n° 2500979 du 19 février 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de Mme B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 décidant de son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Vu la notification de cette ordonnance mentionnant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-2 du code de justice administrative, qu’il appartient à la requérante de confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2025, le SDIS 74, représenté par le président du Conseil d’administration, ayant pour avocat Me Prouvez, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme B… à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…)».
2.
En vertu de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521- 1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».
3. Le juge des référés, par l’ordonnance susvisée du 19 février 2025, a rejeté la demande de suspension présentée par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative au motif qu’il n’avait pas été fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond concernant cette décision et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Cette ordonnance a été notifiée à la requérante par un courrier recommandé qui lui a été distribué le 24 février 2025. Faute pour Mme B… de s’être pourvue en cassation contre l’ordonnance du 19 février 2025 ou d’avoir maintenu la présente requête à fin d’annulation dans le délai d’un mois qui lui était imparti, elle est réputée s’être désistée de celle-ci. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les frais d’instance :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la requérante la somme sollicitée par le SDIS 74 sur ce fondement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B….
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS 74 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble le 29 janvier 2026.
Le président de la 6ème Chambre,
C.Vial-Pailler
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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