Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2508523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune d’Hennebont, en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder au remplacement complet d’un tronçon de la clôture située entre sa propriété et la cité HLM dans un délai de 15 jours à compte de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 € par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Hennebont la somme de 800 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, la commune d’Hennebont conclut au rejet de la requête et demande à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 974,40 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune d’Hennebont de procéder au remplacement complet d’un tronçon de la clôture située entre sa propriété et un terrain appartenant à la commune, cadastré AY 454.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En particulier, le juge des référés peut, pour prévenir ou faire cesser un dommage imputable à des travaux publics ou à un ouvrage public, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à des dangers immédiats, en l’absence de contestation sérieuse tant sur l’imputabilité du dommage à ces travaux publics ou l’ouvrage public que sur la faute que commet la personne publique en s’abstenant, hors toute justification par un motif d’intérêt général ou par les droits des tiers, de prendre les mesures de nature à y mettre fin ou à en pallier les effets.
Il résulte de l’instruction que, s’agissant de la clôture séparant les parcelles communales de la propriété de M. B…, la commune a procédé, le 17 mars 2025, à une plantation de bosquets « défensifs » et à la réparation de ladite clôture. Puis le 23 avril 2025, les parties ont signé un document intitulé « état des lieux de la situation de propriété », validant la réalisation des travaux suivants à la charge de la commune :
- s’agissant de la clôture séparative : diverses actions de réparation non précisées dans le document, mise en place de nouvelles portions de grillages sur les points dégradés et plantation de buissons épineux le long de la clôture réparée ;
- s’agissant de la clôture du parking public : remplacement à neuf de la clôture ceinturant le parking public au sud du bâtiment situé 12 rue Kerorben en limite de la propriété privée, par une clôture rigide d’une hauteur de 1,73 m, avec une réserve manuscrite indiquant que l’acte notarié de 1968 impose une hauteur de deux mètres.
A la suite de la signature de ce document, la commune a effectué les opérations suivantes : pose de panneaux rigides sur divers points où le grillage souple était dégradé et sur d’autres linéaires que ceux où des réparations avaient déjà été effectuées (21 août 2025) ; nouvelle réfection de la clôture (10 octobre 2025) ; intervention par un prestataire de service pour la réparation de la clôture existante aux endroits dégradés sur un linéaire global de 320 mètres linéaires et impliquant la mise en place de 14 panneaux de clôture, un changement de 28 poteaux, la fixation du grillage et la vérification de la tension du grillage à l’aplomb des poteaux (6 novembre 2025).
Si la clôture en cause est édifiée sur des parcelles de la commune qui ne conteste pas qu’elles relèvent de son domaine public, il résulte de l’instruction que cette clôture est mitoyenne et dont la construction résulte d’un acte de vente conclu en 1968 entre les deux propriétaires d’alors, destinée à délimiter les propriétés. Elle ne présente qu’un simple caractère patrimonial, sans aucune utilité publique. Il s’ensuit que la clôture en cause ne présente pas les caractères d’un ouvrage public. Les travaux de réfection de cette clôture, réalisés par la commune d’Hennebont ne sont pas effectués dans un but d’intérêt général et ne présentent pas, par conséquent, le caractère de travaux publics. Enfin, le document « état des lieux de la situation de propriété » signé entre la commune d’Hennebont et M. B…, qui ne se rattache à aucune mission de service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ne saurait être qualifié de contrat administratif. Il résulte de tout ce qui précède, ainsi que le soulève la commune en défense, que la demande de M. B… est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Hennebont présentées au titre des frais de procès non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Hennebont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune d’Hennebont.
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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