Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 18 avr. 2024, n° 2200321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2200321 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 mars 2022, le 22 février et le 11 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Agbovor, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime dans l’exercice de ses fonctions de responsable des ressources humaines et du secrétariat général à la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à la suite de la nomination du chef du département administration et finances par intérim en 2016 par le nouveau directeur départemental de la police aux frontières de la Guadeloupe, ses prérogatives professionnelles ont été réduites et son positionnement hiérarchique modifié ; elle a également subi un contrôle exacerbé de ses obligations professionnelles qui dépassait le simple exercice de l’autorité hiérarchique ; ces changements reposent sur des motifs discriminatoires, compte tenu du délai très court écoulé entre l’arrivée du nouveau directeur départemental et la réorganisation du service, et sont caractéristiques d’une situation de harcèlement moral ;
— elle a subi un préjudice moral, des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice financier, évalués à hauteur de 40 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut à ce que la requête soit communiquée au préfet de la Guadeloupe et à être maintenu en qualité d’observateur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’Etat n’a commis aucune faute ;
— la prescription quadriennale est acquise.
Par une ordonnance du 14 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sollier,
— les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
— et les observations de Me Agbovor, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A a exercé les fonctions de responsable des ressources humaines au sein du département administration et finances de la direction départementale de la police aux frontières de la Guadeloupe du 1er avril 2014 au 1er octobre 2018. S’estimant victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ; / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () ; / Toute communication écrite d’une administration intéressée (), dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; (). / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. " Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la connaissance par la victime de l’existence d’un dommage ne suffit pas à faire courir le délai de la prescription quadriennale. Le point de départ de cette dernière est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l’origine de ce dommage ou au moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l’administration. Lorsque la responsabilité d’une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l’étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés.
3. En l’espèce, Mme A invoque des faits de harcèlement moral qu’elle soutient avoir subis du mois de septembre 2016 au 1er octobre 2018, date de son départ à la retraite. Si le préfet de la Guadeloupe soutient que les faits sur lesquels la requérante se fonde se seraient déroulés en 2016, d’une part, il résulte des écritures de la requérante, que celle-ci se prévaut d’agissements ayant eu lieu au cours de l’année 2017 et, d’autre part, il résulte des règles ci-dessus rappelées que la réalité et l’étendue des préjudices que l’intéressée invoque à l’appui de ses demandes d’indemnisation à savoir les troubles dans ses conditions d’existence et le préjudice moral, ne pouvaient être entièrement révélés, connus et mesurés avant son départ en retraite et ont nécessairement été acquis qu’au cours de l’année 2018. Par suite, le préfet de la Guadeloupe n’est pas fondé à soutenir que la créance de Mme A liée à des faits de harcèlement moral était prescrite au 1er janvier 2021.
En ce qui concerne la faute
4. Aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique, reprenant l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
5. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
6. En l’espèce, il résulte tout d’abord du procès-verbal d’audition administrative de la requérante du 8 décembre 2016 que le nouveau directeur départemental de la police aux frontières de la Guadeloupe, nommé au mois de septembre 2016, a déclaré qu’il allait « diligenter une enquête administrative pour comportement déloyal » à la suite d’un courriel de la requérante, responsable des ressources humaines, demandant des explications quant à sa mise à l’écart d’une réunion concernant la réorganisation du service. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2017 a été réduit de 600 euros par rapport au montant de celui qu’elle avait reçu au titre de l’année 2016 et qui lui avait accordé par le précédent directeur départemental de la police aux frontières, soit plus de la moitié. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment du témoignage de l’un de ses collègues, que sa demande de congés du 27 au 31 mars 2017 a été partiellement refusée lorsque celle-ci était absente alors que cette demande avait été initialement acceptée et que l’intéressée avait en conséquence accompli les démarches relatives à l’organisation de ses vacances. Egalement, les absences de la requérante des 9 et 10 mai 2017 ont été retenues comme illégales alors que celle-ci était malade et avait prévenu le jour même de cette absence imprévue, conformément à la note de service du 23 août 2016. Ces incidents répétés et dont l’apparition coïncide avec le changement de directeur départemental de la police aux frontières de la Guadeloupe au mois de septembre 2016 sont de nature à faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral à l’encontre de la requérante. L’Etat, en ne contestant ni en n’apportant aucune précision sur ces agissements, ne démontre pas que ces derniers, qui semblent cibler uniquement l’intéressée, étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. Il n’est pas davantage établi que lesdits agissements auraient été justifiés par le comportement de la requérante dont l’évaluation professionnelle au titre de 2016 ne mentionne qu’une nécessité de « développer le travail collectif en interne, notamment avec le chef de la cellule logistique et budget ». Dans ces conditions, les agissements du directeur départemental de la police aux frontières de la Guadeloupe à l’égard de Mme A sont constitutifs d’un harcèlement moral au sens des dispositions précitées et engagent la responsabilité de l’Etat.
En ce qui concerne les préjudices et le lien de causalité
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les faits de harcèlement moral imputables à l’Etat, qui s’étendent sur une période de deux ans, ont été à l’origine de plusieurs arrêts de travail de Mme A d’une durée totale de 98 jours entre le mois de septembre 2016 et son départ à la retraite, le 1er octobre 2018. L’intéressée a notamment été arrêtée deux jours pour « dépression réactionnelle » à la fin de l’année 2017. Par ailleurs, l’état de santé de Mme A, qui a eu un malaise sur son lieu de travail le 7 avril 2017 et qui a développé un trouble anxieux avec manifestations de la lignée dépressive et de l’hypertension artérielle, a été altéré. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par Mme A en condamnant l’Etat à lui verser une somme de 4 000 euros.
8. En second lieu, si la requérante demande l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi dès lors qu’elle soutient avoir anticipé son départ à la retraite de neuf mois en raison de la situation de harcèlement moral vécue au travail, ce préjudice, non justifié par la seule production d’un formulaire de demande d’admission à la retraite non signé et non visé par l’autorité hiérarchique, ne présente pas de caractère certain. Par ailleurs, si Mme A se prévaut de la diminution de 600 euros de sa prime annuelle au titre de l’année 2017, elle ne verse aucun élément permettant d’établir que cette prime aurait dû être égale à celle de l’année 2016 et ne démontre ainsi pas la réalité de ce préjudice.
9. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme A la somme de 4 000 euros en réparation des préjudices subis.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A une somme de 4 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gouès, président,
Mme Le Roux, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
S. GOUÈS La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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