Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 4 mars 2026, n° 2306947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306947 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 146,66 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant de 293,31 euros au titre des mois d’octobre 2021 à mars 2022.
Elle soutient que contrairement à ce qu’indique cette décision elle n’a jamais tardé à déclarer ses ressources, et que l’indu dont elle reste redevable n’est donc pas de son fait mais résulte très certainement d’une erreur de la caisse d’allocations familiales.
Par un mémoire, enregistré le 10 février 2026, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient la requérante, l’indu, qui est fondé, ne résulte pas d’une erreur de la caisse d’allocations familiales mais de ce que la requérante a incorrectement renseigné ses ressources ;
- si sa bonne foi n’a cependant pas été remise en cause, sa situation ne justifiait pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, Mme B… n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette à la date du présent jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
3. D’une part, si la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, soutient, sans toutefois l’établir, que l’indu litigieux résulterait d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, cette circonstance ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues et de placer la caisse d’allocations familiales dans l’obligation de lui accorder une remise gracieuse, même partielle.
4. D’autre part, la requérante, qui n’allègue au demeurant pas se trouver en situation de précarité, n’établit en tout état de cause pas qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette alors que, par lettre du 15 janvier 2026, mise à sa disposition le 20 janvier suivant par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, le tribunal l’a invitée à produire les justificatifs de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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