Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 27 mai 2025, n° 2201351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 février 2022 et 17 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Tarascon l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 14 avril 2021 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre de détention de Tarascon de réexaminer sa situation ;
3°) d’ordonner une expertise médicale neutre et indépendante pour déterminer le taux d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident de trajet dont il a été victime le 14 septembre 2006 ;
Il soutient que :
— il n’a pas été avisé de la date à laquelle la commission de réforme devait se réunir pour statuer sur sa situation, n’a pas pu consulter son dossier et faire valoir ses observations et a ainsi été privé de garanties procédurales,
— la directrice du centre de détention de Tarascon a commis une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de Mme Diwo, magistrate rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, surveillant principal de l’administration pénitentiaire affecté au centre de détention de Tarascon, a été victime d’un accident sur la voie publique à l’issue de son service de nuit le 14 septembre 2006. Cet accident de trajet a été reconnu imputable au service par décision du ministre de la justice du 2 mars 2007. Il a été victime d’une rechute des suites de cet accident le 15 mai 2017. Le 7 décembre 2021, la commission de réforme départementale a rendu un avis favorable à la prise en charge de ses pathologies de l’épaule en tant que conséquences de son accident de service, a fixé la date de sa consolidation au 14 avril 2021 et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15%. La commission de réforme a, en revanche, écarté tout lien de causalité de sa pathologie lombaire avec l’accident de service. M. B conteste la décision de la directrice du centre de détention de Tarascon du 13 décembre 2021 qui le place en congé de maladie ordinaire à compter du 14 avril 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa version applicable à la date de la décision : " le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire : – de la date à laquelle la commission de réforme examinera son dossier ; – de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de se faire entendre par la commission de réforme de même que de faire entendre le médecin et la personne de son choix () ".
3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. Il ressort des éléments du dossier, et notamment des pièces produites par le ministre de la justice qu’une convocation a été adressée le 16 novembre 2021 par le secrétariat de la commission à la directrice du centre pénitentiaire de Tarascon, lieu d’affectation du requérant. Cependant, il ne résulte d’aucun élément du dossier que la directrice du centre de détention a informé M. B de la date de la réunion de la commission de réforme, pas plus qu’il n’est établi qu’il a pu avoir connaissance de ses droits. Dans ces conditions, l’intéressé ayant été privé des garanties prévues par les dispositions précitées de l’article 19 du décret du 14 mars 1986, le moyen tiré du vice de procédure est fondé.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision prise le 13 décembre 2021 par la directrice du centre de détention de Tarascon doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
7. L’annulation de la décision du 13 décembre 2021 implique nécessairement qu’il soit enjoint à la directrice du centre de détention de Tarascon de procéder au réexamen de la situation du requérant dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice du centre de détention de Tarascon du 13 décembre 2021 est annulée
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre de détention de Tarascon, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la situation de M. B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWOLa présidente,
signé
M. LOPA DUFRÉNOT
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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