Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2502729 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502729 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B…, représenté par Me Scolari, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juillet 2025 du préfet de l’Aube portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » selon les dispositions de l’article L. 435-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant ce délai de réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de renouveler son titre de séjour méconnaît l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 9 juillet 1995, s’est mariée en Algérie avec un ressortissant français le 3 septembre 2019. Elle est entrée en France le 13 novembre 2021 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français valable du 4 mai 2022 au 3 mai 2023. En juin 2022, Mme B… s’est enfuie du domicile conjugal et a porté plainte pour violences conjugales et psychologiques à l’encontre de son époux. Le 13 avril 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture de l’Aube le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Par un courrier du 30 juin 2023, le préfet l’a informée de son intention de ne pas renouveler ce titre de séjour. Par un courrier reçu en préfecture le 2 avril 2025, Mme B… a sollicité le changement de statut en qualité de « salarié ». Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de l’Aube a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. La décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est fondée, d’une part, sur les stipulations de l’article 7 c) de l’accord franco-algérien, et, d’autre part, sur celles de l’article 6, 2) de cet accord relatif à la délivrance de plein droit du certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » au ressortissant algérien marié avec un ressortissant français. Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour.
En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales (…) ».
Si Mme B… se prévaut d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause la décision du préfet portant refus de lui délivrer un titre de séjour n’est toutefois pas fondée sur le motif tiré de ce qu’elle serait la conjointe d’un ressortissant français ne respectant pas la condition d’une communauté de vie, mais seulement sur celui tiré de ce que, étant divorcée, elle n’est pas éligible au certificat de résidence algérien prévu par les stipulations précitées de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, si Mme B… fait valoir qu’elle a dû quitter le domicile conjugal en raison de violences, qu’elle a été orientée vers une association qui lui a permis d’amorcer un nouveau départ puis qu’elle a occupé plusieurs emplois et pu être pleinement intégrée, de telles circonstances ne sont toutefois pas de nature à établir que la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour en litige serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Enfin, Mme B… ne démontre pas, compte tenu de ce qui précède, l’illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour. Elle n’est dès lors pas fondée à demander l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera délivrée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
R. RIFFLARD
Le président,
B. BRIQUET
La greffière,
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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