Annulation 24 mars 2026
Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 14 oct. 2025, n° 2501718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501718 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 et 13 octobre 2025, M. A… D… B… C…, représenté par Me Ali, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores.
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente pour ce faire.
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour être intervenu en méconnaissance de son droit d’être entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- son père est de nationalité française, il est donc également de nationalité française par filiation.
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-en sa qualité de parent d’enfant français, il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative
Le président du tribunal administratif a désigné M. Monlaü, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 octobre 2025 :
- le rapport de M. Monlaü, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ali, représentant B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et précise que son père est de nationalité française et qu’il était mineur à la date à laquelle son père a demandé sa réintégration dans la nationalité française ;
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D… B… C…, ressortissant comorien né le 29 mai 1991, à Anjouan (Union des Comores) a fait l’objet d’un arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores. Par la présente requête, M. A… D… B… C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…).
3. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… D… B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve du droit de l’Union européenne et des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France ainsi que l’exercice du droit d’asile ». Aux termes de l’article L. 110-3 de ce code : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ». Aux termes de l’article 18-1 de ce code : « Toutefois, si un seul des parents est français, l’enfant qui n’est pas né en France a la faculté de répudier la qualité de Français dans les six mois précédant sa majorité et dans les douze mois la suivant. (…) ». Aux termes de l’article 20 du même code : « L’enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l’existence des conditions requises par la loi pour l’attribution de la nationalité française n’est établie que postérieurement. (…) ». Il résulte des dispositions de l’article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause sauf s’il est titulaire d’un certificat de nationalité française.
6. Enfin, aux termes de l’article 29 du code civil : « La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques. / Les questions de nationalité sont préjudicielles devant toute autre juridiction de l’ordre administratif ou judiciaire à l’exception des juridictions répressives comportant un jury criminel ». Aux termes de l’article R. 771-2 du code de justice administrative : « Lorsque la solution d’un litige dépend d’une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction judiciaire, la juridiction administrative initialement saisie la transmet à la juridiction judiciaire compétente. Elle sursoit à statuer jusqu’à la décision sur la question préjudicielle ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’exception de nationalité ne constitue, en vertu des dispositions de l’article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse.
8. A l’appui de sa requête, M. A… D… B… C… soutient être le fils d’un ressortissant français, circonstance de nature à s’opposer à l’arrêté du 8 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination des Comores prononcé à son encontre
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la copie d’acte de naissance du père du requérant, M. B… C… né le 11 octobre 1971 à Anjouan (Union des Comores) que celui-ci a été réintégré le 16 février 1999 dans la nationalité française, en application de l’article 153 du code de la nationalité alors en vigueur. M. B… C… est à présent titulaire d’une carte nationale d’identité. Son fils M. A… D… B… C… soutient qu’il doit être regardé comme ayant acquis la nationalité française en raison de la date à laquelle son père a sollicité sa déclaration de réintégration dans la nationalité française, soit en 1999, alors qu’il était encore mineur. En l’espèce l’appréciation du bien-fondé de ce moyen dépend du point de savoir si en admettant par exemple que le code de la nationalité alors en vigueur n’imposait pas le séjour d’un mineur étranger auprès d’un de ses parents reconnu Français comme condition de l’effet collectif de la déclaration de réintégration dudit parent sur la nationalité de l’enfant, le requérant devait être regardé comme ayant acquis la nationalité française en raison de la réintégration dans la nationalité française de son père. Ainsi la question de savoir si M. A… D… B… C…, est de nationalité française présente à juger une difficulté sérieuse. La solution du présent litige dépend de la réponse qui sera donnée à cette question, qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de trancher.
10. Il y a dès lors lieu de surseoir à statuer sur la requête de M. A… D… B… C… jusqu’à ce que la juridiction compétente se soit prononcée sur la question préjudicielle, et de transmettre cette question au tribunal judiciaire de Mamoudzou, en l’espèce compétent en vertu de l’article D. 211-10 du code de l’organisation judiciaire et du tableau VIII annexé à ce code.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… B… C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A… D… B… C… jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Mamoudzou se soit prononcée sur la question de savoir si M. A… D… B… C… né en 1991, est de nationalité française en raison de la réintégration dans la nationalité française en 1999 de son père, M. B… C….
Article 3 : La question mentionnée à l’article précédent est transmise au tribunal judiciaire de Mamoudzou.
Article 4 : Tous droits, conclusions et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… B… C…, au préfet de La Réunion, au tribunal judiciaire de Mamoudzou et à Me Ali. Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
X. Monlaü
La greffière,
C. Jussy
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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