Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 avr. 2026, n° 2612666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2612666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026, M. C… A…, retenu en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2026 par lequel le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France pour y déposer une demande d’asile et a fixé le pays à destination duquel il doit être réacheminé ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du refus d’entrée en France :
- la décision attaquée porte atteinte à la confidentialité des éléments d’information transmis à l’appui de sa demande d’asile, dès lorsqu’ils ont été communiqués au ministre de l’intérieur ;
- les conditions matérielles de l’entretien avec l’agent de l’OFPRA en zone d’attente ont nécessairement rendu difficile la possibilité qu’il livre des éléments et un récit crédible ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 351-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qui devait se borner à un contrôle restreint du bien-fondé de sa demande d’asile a excédé sa compétence et que sa demande d’asile n’est ni incohérente, ni consistance, ni trop général et mérite d’être examinée par les autorités françaises en charge de l’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni l’OFPRA, ni le ministre n’ayant tenu compte de sa vulnérabilité ;
S’agissant de la fixation du pays de réacheminement :
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales et le principe de non-refoulement établi par la convention de Genève du 18 juillet 1951.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 et des pièces, enregistrées le 27 avril 2026, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle la présidente du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 avril 2026 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée,
- les observations de Me Couloigner, commis d’office pour représenter M. A…, présent, assisté de Mme B… interprète en langue arabe, qui maintient ses conclusions, développe les moyens et soulève un nouveau moyen tenant à la méconnaissance des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le requérant n’a pas été assisté d’un interprète dans sa langue maternelle lors de son entretien avec l’officier de protection, alors que visiblement il ne maîtrisait pas le français comme en témoignent ses réponses à l’agent de l’OFPRA, ce qui l’a nécessairement empêché de faire des réponses suffisamment précises ;
- et les observations de Me Sagne, représentant le préfet de police de Paris qui rappelle que le requérant a été informé de ses droits et que, compte tenu de ses déclarations, M. A… ne craint manifestement pas pour sa vie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien né le 1er juin 2001 à N’Djamena (Tchad), placé en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle le 19 avril 2026, a déposé une demande d’asile à la frontière le 23 avril 2026. Par une décision du 24 avril 2026, le ministre de l’intérieur lui a refusé l’entrée en France pour y déposer sa demande d’asile au motif que sa demande d’asile était manifestement infondée et a décidé de son réacheminement vers tout pays où il est légalement admissible. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A…, maintenu en zone d’attente à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’avocate commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 352-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ». Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : (…) 3° La demande d’asile est manifestement infondée. Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France depuis le Canada, que lors du refus d’entrée qui lui a été opposé par les fonctionnaires de police, ces derniers ont constaté qu’il comprenait et lisait la langue française, lui notifiant la procédure directement dans cette langue. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation ait été par la suite remise en cause par les autorités, alors que le procès-verbal du 23 avril 2026 par lequel il est constaté que M. A… sollicite l’asile et qui fait état de l’information relative à ses droits qui lui a été donnée par l’officier de police judicaire ne mentionne aucunement que l’intéressé ait été informé de la possibilité d’avoir recours à un interprète. En outre, M. A… fait valoir à l’audience, où il bénéficie d’un interprète en langue arabe, qu’il n’avait pas une maîtrise suffisante de la langue française pour exposer sa situation dans cette langue à l’officier de protection. De plus, compte tenu des réponses fournies à l’officier de protection et consignées dans le compte-rendu de l’entretien, il est manifeste que M. A… ne maîtrisait pas suffisamment cette langue pour réaliser en français un entretien de cette nature et de cette importance. Il s’ensuit qu’en l’absence de proposition de recours à un interprète lui permettant de s’exprimer dans une langue qu’il maîtrise, M. A… a nécessairement été privé d’une garantie de nature à entacher la légalité de la décision lui refusant l’entrée en France au motif que sa demande d’asile est manifestement infondée.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 24 avril 2026 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (…) ».
En application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre fin au maintien de l’intéressé en zone d’attente, de la munir d’un visa de régularisation de huit jours et de lui délivrer, s’il le demande, une attestation de demande d’asile.
Sur les frais liés au litige :
Le requérant qui a été assisté par une avocate commise d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 24 avril 2026 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de mettre fin au maintien de M. A… en zone d’attente et de lui délivrer sans délai le visa de régularisation de huit jours lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Décision rendue le 28 avril 2026.
La magistrate désignée
Signé
M. MONTEAGLE
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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