Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2025, n° 2313832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail Ile-de-France, Pôle Emploi de Dammarie-les-Lys |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 sous le n° 2313832, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le directeur de l’agence Pôle Emploi de Dammarie-les-Lys lui a notifié un trop-perçu de 2 032,15 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort de janvier 2021 à janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre à Pôle Emploi de réexaminer sa situation et de prendre toutes les mesures découlant de ce réexamen.
Mme B soutient que :
— c’est à tort que la commission paritaire réunie par Pôle Emploi a estimé qu’elle était en « départ volontaire », alors qu’elle a remis les documents officiels de la liquidation, mais ceux-ci ont été sciemment rejetés par l’agence Pôle Emploi de Dammarie-les-Lys ;
— c’est à tort que le calcul du trop-perçu litigieux a été effectué sur l’ensemble de l’année 2021, alors qu’elle n’était inscrite que depuis deux mois seulement à Pôle Emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, France Travail Ile-de-France conclut au rejet de la requête en faisant valoir que celle-ci, qui porte sur une créance d’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative en application des dispositions des articles L. 5312-1 et 5312-12 du code du travail.
Vu :
— la décision litigieuse du 27 septembre 2023 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : « 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () »
2. D’autre part, en vertu de l’article L. 5312-1 du code du travail, Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : « () 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et, pour le compte de l’Etat (), le service des allocations de solidarité () et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire () ». L’article L. 5312-12 du même code prévoit que : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage, de l’Etat ou du Fonds de solidarité prévu à l’article L. 5423-24 sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l’organisation du service public de l’emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s’est notamment caractérisée par la substitution de Pôle emploi à l’Agence nationale pour l’emploi et aux associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s’agissant des prestations servies au titre du régime d’assurance chômage. Il n’appartient donc qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges relatifs à l’attribution ou au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
4. Il résulte de l’instruction que, par décision du 27 septembre 2023, le directeur de l’agence Pôle Emploi de Dammarie-les-Lys (77190) a notifié à Mme A B, née le 8 mars 1972, un trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi de 2 032,15 euros versée à tort de janvier 2021 à janvier 2022. Par la requête susvisée, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
5. En application de ce qui a été développé au point 3, les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de Mme B relative à une décision de trop-perçu d’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la requête de Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue au 2° de l’article R. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à France Travail Ile-de-France.
Fait à Melun le 20 mai 2025.
Le président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la ministre chargée du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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