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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 5 févr. 2026, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501807 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 5 juin 2025 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, M. C… représenté par la SCP KPL avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de décrire les travaux réalisés par le conseil départemental de la Creuse, de dire si ces derniers permettent la remise en eau de l’étang, et dans la négative, de déterminer les travaux nécessaires ainsi que d’en fixer le coût, puis de donner un avis sur le préjudice d’exploitation qu’il a subi ;
2°) de réserver les dépens.
Il soutient que :
il est propriétaire sur le territoire de la commune de Pionnat (23) d’un plan d’eau situé au lieudit « Moulin des Marchives » situé sur la parcelle cadastrée section A n° 322, constituant une surface de 1,7 hectare ; et ce plan d’eau comprend un barrage, constitué d’une digue qui permet de retenir les eaux de son étang et de servir de support à la route départementale n° 16, relevant du domaine public routier du département de la Creuse ;
les 9 et 10 mars 2021, à la suite d’un constat effectué par les agents de la direction départementale de la Creuse, il en ressort des désordres sur la digue précitée représentant un risque de rupture partielle ou totale du barrage du plan d’eau, entraînant également une interdiction de circulation sur la voie ;
par arrêté en date du 6 avril 2011, le préfet du département de la Creuse lui a demandé de faire cesser toute circulation d’eau incontrôlée dans le corps du barrage en abaissant le niveau d’eau de la retenue du barrage, et de produire un diagnostic de sureté ;
en août 2021, un diagnostic de sûreté est élaboré par le centre permanent d’initiatives pour l’environnement de la Corrèze, en application de cet arrêté, et il est démontré qu’il est impossible de réouvrir la route départementale sans faire d’investigations complémentaires s’agissant des caractéristiques intrinsèques du remblai ;
par courrier en date du 12 avril 2022, le conseil départemental de la Creuse a demandé au préfet de la Creuse l’autorisation de pénétrer dans la propriété privée de M. C… pour réaliser ces investigations, et cette autorisation lui a été délivrée par arrêté préfectoral du 26 avril 2022 pour une période de six mois ;
en juin 2022, une expertise de la digue de son étang effectuée par le cabinet Geonat a été remise au conseil départemental de la Creuse, indiquant qu’il existait des signes de dégradation de la partie centrale de l’ouvrage, notamment une destruction en rive gauche, ainsi qu’une destruction de la digue au droit de la cavité observée et à proximité de l’ouvrage de vidange, ne permettant pas de supporter le passage de véhicules dans des conditions optimales de sécurité du fait d’un risque d’effondrement de la route départementale n° 16 dans sa partie longeant l’étang de M. C… ;
par arrêté du 3 mai 2023, le préfet de la Creuse autorise jusqu’au 31 décembre 2024 le conseil départemental de la Creuse à pénétrer dans la propriété privée du requérant afin d’exécuter les travaux publics de reprise de la chaussée de la RD n° 16, à condition que les travaux soient exécutés dans un délai de six mois à compter de la date d’adoption dudit arrêté ;
par arrêté en date du 30 novembre 2023, après avoir demandé à M. C… ses observations sur la demande du conseil départemental en date du 27 octobre 2023 de pouvoir réaliser des travaux supplémentaires, le préfet a donné l’autorisation de pouvoir occuper des parcelles de terre appartenant à M. C…, nécessaires aux études visant à définir le volume de la digue du plan d’eau du « Moulin des Marchives », les caractéristiques hydrauliques des ouvrages de sûreté hydraulique et de continuité écologique et la constitution de la digue et de sa fondation, et d’effectuer les travaux publics nécessaires pour la reconstruction du remblai routier et la reconstruction des équipements fonctionnels de l’étang ;
par une requête en date du 15 janvier 2024, M. C… a saisi le tribunal administratif de Limoges afin d’obtenir l’annulation de l’arrêté précité, et par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal a purement et simplement rejeté la requête ;
par une requête en date du 29 juillet 2023, M. C… a également saisi le tribunal administratif de Limoges pour demander l’annulation de l’arrêté du 10 juillet 2023 par lequel le conseil départemental de la Creuse avait autorisé la réalisation de travaux d’office sur sa propriété à ses frais, et par un jugement du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté au motif qu’il n’existait aucune situation d’urgence au regard des dispositions de l’article L. 131-7 du code la voirie routière permettant au conseil départemental de la Creuse de faire exécuter d’office et sans mise en demeure préalable, aux frais de M. C…, les travaux qu’il estimait nécessaire à la réouverture de la circulation sur la route départementale ;
dans ces conditions, le conseil départemental de la Creuse devait réaliser les travaux nécessaires à l’étanchéité de la digue, afin que M. C… puisse remettre en eau son étang, mais ces travaux ne permettent pas selon lui cette remise en eau car ce sont seulement des travaux de confortement du remblai de la voie publique, et non de l’étanchéité de la digue ;
la mesure est utile dès lors que M. C… n’est plus en mesure de pouvoir exploiter sa pisciculture, entraînant une perte d’exploitation manifeste.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». En vertu des dispositions précitées, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction.
2. M. C… demande, à ce qu’il soit procédé à une expertise afin de déterminer si les travaux réalisés par le conseil départemental de la Creuse permettent la remise en eau de l’étang, ou si des travaux nécessaires sont à réaliser pour mettre en place une digue étanche. Il indique que les travaux réalisés par le conseil départemental ont seulement permis de reconstituer le remblai sans mettre en place une digue étanche, ce qui lui interdit de remettre son étang en eau pour exploiter sa pisciculture. Dans ces conditions, les mesures d’expertise sollicitées, qui sont relatives à un dommage susceptible d’engager la responsabilité de la puissance publique et qui présentent un caractère d’utilité, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les dépens :
3. Aux termes des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…) ».
4. Ainsi, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Il s’ensuit que les conclusions relatives aux dépens présentées par M. C… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Mme B… D…, domiciliée Bos Lagane à Lagraulière (19700) est désignée en qualité d’expert. Elle aura pour mission de :
1°) déterminer si les travaux réalisés par le conseil départemental de la Creuse permettent la remise en eau de l’étang ;
2°) dans la négative, décrire les travaux propres à remédier aux désordres et en évaluer le coût ;
3°) déterminer le préjudice d’exploitation subi par M. C… du fait des travaux réalisés, et le cas échéant, du fait de la non réalisation d’une digue étanche lui interdisant de remettre en eau son étang à destination de pisciculture.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. C… et du conseil départemental de la Creuse.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme Transfert pro, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 1er septembre 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au conseil départemental de la Creuse et à Mme B… D…, expert.
Fait à Limoges, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
F. CHRISTOPHE
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
A. BLANCHON
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