Annulation 23 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2502517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 avril et 31 juillet 2025, M. C… B…, représenté par Me Jacquinet, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude du 6 décembre 2024 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°)
de condamner l’Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d’une renonciation à la perception de la contribution de l’Etat accordée.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence de son auteur, que son absence de date ne permettra pas d’écarter ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de production de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration permettant de vérifier la régularité de la procédure ;
- en refusant le renouvellement de son titre de séjour étranger malade au motif de la disponibilité des traitements dans son pays d’origine, sans justifier des motifs de l’évolution de son appréciation, le préfet de l’Aude a commis une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- les moyens soulevés à l’encontre du refus de séjour, liés à l’incompétence de l’auteur de l’acte, à l’erreur manifeste d’appréciation et à la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont repris.
Par une décision du 19 février 2025, le président du bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative que, dans l’hypothèse où il serait fait droit aux conclusions à fin d’annulation de la requête, le jugement est susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B….
Des observations en réponse, enregistrées le 8 octobre 2025, ont été présentées pour M. B… et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Couégnat, rapporteure,
- et les observations de Me Jacquinet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant azerbaïdjanais né le 27 mars 1958, est entré irrégulièrement en France le 9 août 2012 et s’y est maintenu après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 novembre 2013 et le rejet de son recours par la Cour nationale du droit d’asile le 28 mai 2014, avant d’obtenir, suite à une demande formulée le 10 février 2015, un titre étranger malade, renouvelé selon la décision contestée en 2018, 2019, 2020 et 2022. Le 27 mars 2024, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande l’annulation de la « décision préfectorale portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français » qui lui a été opposée par le préfet de l’Aude.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (…) ». En outre, aux termes de l’article 3 de l’arrêté ministériel du 27 décembre 2016 susvisé, pris pour l’application des dispositions précitées : « Au vu du certificat médical et des pièces qui l’accompagnent ainsi que des éléments qu’il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l’office établit un rapport médical, conformément au modèle figurant à l’annexe B du présent arrêté. ». Aux termes de l’article 5 du même arrêté : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 de cet arrêté : « Au vu du rapport médical mentionné à l’article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l’annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / (…) / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
3. Il ressort des termes de la décision contestée qu’elle vise un avis, émis le 8 juillet 2024, par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur l’état de santé de M. B…. Alors que le requérant soutient que, en l’absence de justificatif en ce sens, il n’est pas en mesure de vérifier la régularité de cet avis, notamment la composition du collège de médecins et l’absence de participation à la délibération du médecin rapporteur, et donc que la décision est entachée d’un vice de procédure, le préfet de l’Aude, qui n’a produit aucune observation en défense, n’établit pas la conformité de cet avis au regard des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il y a lieu, par suite d’accueillir le moyen invoqué tiré du vice de procédure, lequel doit être regardé, en l’état du dossier, comme ayant privé le demandeur d’une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet de l’Aude refusant le renouvellement du titre de séjour en qualité d’étranger malade de M. B… doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence les autres décisions qui seraient contenues dans le même arrêté.
Sur le prononcé d’office d’une injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Aux termes de l’article R. 611-7-3 du même code : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, assortie le cas échéant d’une astreinte, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations. ».
6. L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet procède au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et prenne une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et qu’il munisse l’intéressé dans cette attente et dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige
7. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Jacquinet, avocat de M. B… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Jacquinet de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Aude répondant à la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Aude de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… et de prendre une nouvelle décision dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans un délai de huit jours, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Me Jacquinet la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de l’Aude et à Me Jacquinet.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025
La rapporteure
M. CouégnatLa présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 octobre 2025
La greffière,
M. A….
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Contribuable ·
- Facture ·
- Administration ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Base d'imposition ·
- Traitement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Zone géographique ·
- Erreur ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Travailleur
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sanction ·
- Publication ·
- Exclusion ·
- Reproduction ·
- Justice administrative ·
- Recherche scientifique ·
- Légalité ·
- Fonction publique ·
- Urgence ·
- Anonymisation
- Certificat d'urbanisme ·
- Forêt ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Lotissement ·
- Risque d'incendie ·
- Justice administrative ·
- Réalisation ·
- Voirie ·
- Risque
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet ·
- Légalité ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Départ volontaire ·
- Algérie ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Peine d'emprisonnement ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Entrave ·
- Bâtiment ·
- Dégradations ·
- Décision administrative préalable ·
- Risque
- Expropriation ·
- Immeuble ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Litige ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Épouse ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Refus ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Résidence
- Pôle emploi ·
- Aide au retour ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Assurance chômage ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Agence ·
- Aide ·
- Travail
- Récidive ·
- Emprisonnement ·
- Territoire français ·
- Arme ·
- Tribunal correctionnel ·
- Recel de biens ·
- Pays ·
- Détention ·
- Stupéfiant ·
- Matériel de guerre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.