Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 janv. 2026, n° 2516443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association APF France Handicap - Clé de Soi |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, l’association APF France Handicap – Clé de Soi introduit un « recours gracieux » contre le refus d’autorisation de travail, concernant le salarié étranger M. A… pour occuper un emploi d’aide-soignant, qui lui a été opposé par le préfet du Puy-de-Dôme, par délégation de la préfète du Rhône.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
A l’appui de son courrier explicitement intitulé « recours gracieux », l’association requérante prend acte du motif du refus d’autorisation de travail qui lui est opposé, tenant à l’absence de diplôme d’aide-soignant détenu par le salarié concerné à la date de la demande, fait état d’un élément explicatif dont elle souhaite la prise en compte, et sollicite explicitement un réexamen de sa demande à la lumière de ces éléments nouveaux ou, à défaut, la confirmation de la marche à suivre, notamment quant à la nécessité de déposer une nouvelle demande d’autorisation de travail. Ce faisant, l’association requérante formule un recours administratif, et non contentieux, dont il ne relève pas de l’office du juge administratif d’en connaître.
Au surplus et en tout état de cause, à supposer que l’association requérante ait entendu demander au tribunal d’annuler la décision préfectorale, qu’elle joint à sa requête, de refus d’autorisation de travail concernant le salarié M. A…, elle reconnaît que l’intéressé ne disposait pas du diplôme d’aide-soignant à la date de sa demande, et ainsi ne conteste pas le motif du refus qui lui est opposé, se bornant à soutenir qu’il est engagé dans une formation qualifiante, le poste envisagé s’inscrivant alors dans une logique de professionnalisation et de « mise en conformité progressive avec les exigences réglementaires applicables à l’exercice de la profession » d’aide-soignant. Alors que la profession d’aide-soignant est une profession réglementée qui impose que la personne, qui sollicite une autorisation de travail pour un tel emploi, détienne le diplôme correspondant, la circonstance que l’intéressé serait en cours de formation qualifiante et pourrait obtenir un tel diplôme à l’avenir, à l’issue de sa formation, est dépourvue d’incidence sur la légalité du refus qui lui a été opposé, qui s’apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise. Un tel moyen est donc inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association APF France Handicap – Clé de soi est irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association APF France Handicap – Clé de Soi est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association APF France Handicap – Clé de Soi et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Lyon, le 29 janvier 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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