Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2300770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300770 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2023, et un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) CBC, représentée par Me Moalic, demande, dans le dernier état de ses écritures, au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 70 000 euros au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du refus de lui attribuer l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de janvier 2021 à août 2021.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- elle remplissait les conditions d’attribution de l’aide du fonds de solidarité au titre des mois de janvier 2021 à août 2021 ;
- le refus fautif opposé à ses demandes d’aide lui a causé un préjudice égal au montant des aides non versées ;
- la responsabilité de l’administration est engagée pour risque et en raison d’une rupture d’égalité devant les charges publiques du fait des carences de l’administration dans l’instruction des demandes d’aide ;
- le délai raisonnable d’un an, invoqué par l’administration en défense, à l’issue duquel une décision administrative individuelle devient définitive, ne s’applique pas aux demandes indemnitaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et invoque, à cet égard, une exception de recours parallèle. Il fait valoir qu’en tout état de cause, les moyens soulevés par la SARL CBC ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ambert,
- et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) CBC exploite un restaurant à Brest. Elle a bénéficié au titre des mois d’octobre à décembre 2020 de l’aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, instituée par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 mais ses demandes tendant au versement de cette aide au titre des mois de janvier 2021 à août 2021 ont été rejetées. Par un courrier du 4 octobre 2022, la SARL CBC a adressé à l’administration une demande indemnitaire préalable en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du rejet de ces demandes. Par la présente requête, la SARL CBC demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l’administration :
D’une part, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 2, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Enfin, l’expiration du délai permettant d’introduire un recours en annulation contre une décision expresse dont l’objet est purement pécuniaire fait obstacle à ce que soient présentées des conclusions indemnitaires ayant la même portée.
Il résulte de l’instruction que la société CBC a sollicité l’attribution de l’aide du fonds de solidarité au titre du mois de janvier 2021. Le bénéfice de cette aide lui a été refusé par une décision du 25 février 2021, notifiée au plus tard le 27 février 2021 à 11h04, date de connexion de la société CBC à sa messagerie sécurisée sur le site impots.gouv attestée par les pièces du dossier. Ainsi, si la décision du 25 février 2021 ne comprenait pas l’énoncé des voies et délais de recours, elle était définitive à la date d’introduction de la présente requête, faute pour cette société de l’avoir contestée dans le délai raisonnable d’un an mentionné au point 2 ci-dessus. Or, à l’appui de sa demande tendant au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant du rejet de sa demande d’aide au titre du mois de janvier 2021, la société requérante ne fait état d’aucun préjudice distinct de ceux résultant du rejet de sa demande d’aide. Dans cette mesure, ses conclusions sont donc irrecevables, ainsi que le soutient le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
En revanche, si la société CBC a sollicité, les 2 et 6 juillet 2021, l’attribution de l’aide dont il s’agit au titre des mois de mars 2021 à mai 2021 et affirme, sans être contestée, en avoir demandé le versement au titre des mois de février 2021 et juin 2021 à août 2021, il est constant que ces demandes ont été rejetées implicitement. Or, aucun élément ne permet de déterminer la date de naissance de ces décisions implicites et, par ailleurs, il n’est pas établi qu’elles aient donné lieu à l’émission d’un accusé de réception comprenant les informations prévues par l’article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l’administration. Enfin, il n’est pas établi qu’antérieurement au 4 octobre 2022, date de la demande préalable indemnitaire de la société CBC, celle-ci ait eu connaissance de la naissance de ces décisions implicites. Ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par l’administration doit être écartée en tant qu’elle vise les conclusions indemnitaires relatives aux mois de février à août 2021, soit une somme de 60 000 euros.
Sur le surplus des conclusions indemnitaires :
En premier lieu, si la société requérante soutient que la responsabilité sans faute de l’état est engagée du fait d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, au motif qu’elle aurait eu droit au bénéfice de l’aide dont il s’agit au titre des mois de février à août 2021, elle ne caractérise aucunement la rupture d’égalité dont elle se prévaut. Son moyen n’est donc pas assorti des précisions nécessaires pour que le tribunal en apprécie le bien-fondé.
En second lieu, si la requérante doit être regardée comme invoquant une faute de l’administration, tenant au refus de versement d’aides dues, elle ne justifie pas entrer dans les prévisions de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 dont elle se prévaut. La faute alléguée n’est donc pas établie.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de SARL CBC est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL CBC et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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