Rejet 13 février 2024
Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 13 févr. 2024, n° 2305118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 avril 2023, M. A B, représenté par Me Largy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 30 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) du 13 janvier 2023 lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’illégalité dès lors que le cursus qu’il a suivi précédemment au Burundi est cohérent avec la formation qu’il souhaite poursuivre en France ;
— sa garante, qui s’est engagée à lui payer ses frais de scolarité et 620 euros par mois, dispose de ressources importantes ;
— il sera hébergé à titre gratuit chez sa sœur ;
— la formation qu’il souhaite suivre ne peut être suivie en ligne ni à distance.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de l’insuffisance des ressources du demandeur de visa pour financer son séjour en France et ses frais d’études.
Un mémoire complémentaire, présenté par M. B, a été enregistré le 23 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dubus,
— les observations de M. Rosier, rapporteur public,
— et les observations de Me Largy, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant burundais, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en France en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi). Par une décision du 13 janvier 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 30 mars 2023, dont il demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des mentions de l’accusé de réception adressé au requérant par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, lui indiquant expressément qu’en l’absence de réponse expresse à son recours dans un délai de deux mois à compter de la date de sa réception, le recours serait réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux opposés par la décision consulaire, que la commission, dont la décision se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce qu’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur de visa séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il a demandé un visa pour études.
3. Selon l’article 5 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d’études est soumise à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement supérieur. L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques figurant dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une telle demande est notamment soumise aux instructions générales établies par le ministre chargé de l’immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de l’article L. 311-1 de ce code. L’instruction applicable est, s’agissant des demandes de visas de long séjour en qualité d’étudiant mentionnée à l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801, laquelle participe de la transposition de cette même directive.
5. Aux termes du point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » : « () l’autorité consulaire () peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu en 2018 un diplôme de baccalauréat en informatique, option génie logiciel, et qu’il a suivi en mai 2020, en avril 2021, puis de janvier 2022 à juin 2022, quatre formations dans le domaine de la programmation web et mobile. Il justifie en outre d’une inscription à une première année de master « Business project Management » au sein de l’établissement EDC Paris Business School à compter du 20 février 2023. Toutefois, si le requérant soutient que son projet professionnel est sérieux et cohérent, dès lors qu’il souhaite devenir développeur, il n’apporte aucune explication quant à l’interruption de son parcours universitaire à la suite de l’obtention de son baccalauréat en informatique en 2018. La seule circonstance qu’il ait suivi des formations dans le domaine informatique pendant une durée totale de huit mois sur une période de cinq ans, entre 2018 et 2023, ne permet pas, à elle seule, de justifier une telle interruption. En outre, il ressort du curriculum vitae produit par le requérant que sa formation de baccalauréat en informatique s’est en réalité terminée en 2016, tandis qu’il a uniquement réalisé un travail de fin d’étude pendant une durée de quatre mois au cours de l’année 2018. Par suite, en dépit de la cohérence pédagogique de son parcours, M. B, qui n’apporte aucune justification quant aux longues périodes d’interruption de ses études, ne démontre pas de continuité dans son parcours de formation permettant de démontrer le sérieux et la cohérence globale de son projet d’études. L’objet du séjour ne peut donc être considéré comme clairement établi. Dans ces conditions, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant de délivrer le visa demandé pour le motif mentionné au point 2.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Roncière, première conseillère,
Mme Dubus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
P. DUBUS
Le président,
P. BESSE
La greffière,
S. BRIAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mineur ·
- Département ·
- Urgence ·
- Aide sociale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfance ·
- Personnes ·
- Service ·
- Isolement
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Exécution ·
- Référé ·
- Litige
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Renouvellement ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Violence ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Plein emploi ·
- Inspecteur du travail ·
- Autonomie ·
- Santé ·
- Acte ·
- Action
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Directeur général ·
- Fonctionnaire ·
- Rejet ·
- Ressort ·
- Montant ·
- Juridiction administrative
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Enregistrement ·
- Urgence
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Tierce personne ·
- Famille ·
- Critère
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.