Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 30 avr. 2025, n° 2300285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2300285 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2022 par laquelle la commune du Tampon a rejeté sa demande tendant à l’attribution rétroactive de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT) sur la période du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 6 945,12 euros en réparation du préjudice subi résultant du non-versement de l’IAT, assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
— la délibération du 27 décembre 2010 conserve son effet légal pour toutes les situations antérieures au 1er janvier 2022 ;
— la commune a commis une faute en ne lui versant pas l’IAT de nature à engager sa responsabilité ;
— il a droit à la réparation de son préjudice évalué à 6 945,12 euros, sur le fondement d’un coefficient 7 et d’une période de 26 mois et 5 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
II. Par une requête enregistrée le 23 février 2023 sous le n° 2300286 et un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 26 décembre 2022 par laquelle la commune du Tampon a rejeté sa demande tendant à l’attribution rétroactive de l’indemnité d’exercice de missions de préfecture (IEMP) à compter du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021 ;
2°) de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 6 312,36 euros en réparation du préjudice subi résultant du non-versement de l’IEMP, assortie des intérêts à taux légal à compter du 26 octobre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Tampon la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents publics ;
— la délibération du 27 décembre 2010 conserve son effet légal pour toutes les situations antérieures au 1er janvier 2022 ;
— le décret n° 2017-829 du 5 mai 2017 était en vigueur jusqu’au 30 novembre 2017 ;
— la commune a commis une faute en ne lui versant pas l’IEMP de nature à engager sa responsabilité ;
— il a droit à la réparation de son préjudice évalué à 6 312,36 euros, sur le fondement d’un coefficient de 2,5 et d’une période de 26 mois et 5 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. B la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 novembre 2024.
III. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024 sous le n° 2400900, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 722/2024-DRH du 16 avril 2024 par lequel la commune du Tampon lui a versé un rappel d’IAT à un coefficient de 1,40 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et l’arrêté n° 723/2024-DRH du 16 avril 2024 de la commune procédant à un rappel d’IEMP à un coefficient de 0,30, pour la même période.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’une erreur de qualification des faits ;
— ils sont entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa valeur professionnelle et de la reconnaissance de sa manière de servir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la commune du Tampon, représentée par Me Dugoujon, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 97-1223 du 26 décembre 1997 ;
— le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marchessaux, rapporteure,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— et les observations de Me Dugoujon, représentant la commune du Tampon.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300285, 2300286 et n° 2400900, présentées par M. B, concernent la situation d’un même agent. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. B a été titularisé en qualité d’adjoint technique de 2ème classe à compter du 1er août 2013. Le requérant exerce des fonctions de maçon au pôle aménagement du territoire à la direction bâtiment et architecture de la commune du Tampon. Par deux courriers des 26 octobre 2022 reçus le 28 octobre 2022, il a demandé à la commune du Tampon de lui verser rétroactivement l’IAT et l’IEMP pour la période du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021. Ces demandes ont fait l’objet de décisions implicites de rejet nées le 29 décembre 2022. Le requérant a, en outre, adressé à la commune deux réclamations préalables reçues le 14 septembre 2023 sollicitant le paiement de la somme de 6 945,12 euros et de 6 312,36 euros en réparation de son préjudice financier né de l’absence de versement de l’IAT et de l’IEMP qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Par deux arrêtés n° 722/2024-DRH et n° 723/2024-DRH du 16 avril 2024, la commune a attribué à M. B, d’une part, un rappel d’IAT à un coefficient de 1,40 et un rappel d’IEMP à un coefficient de 0,30 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021. En l’absence de réponse de la commune, par la requête enregistrée sous le n° 2300285, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 6 945,12 euros au titre de l’IAT du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2300286, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune du Tampon à lui verser la somme de 6 312,36 euros au titre de l’IEMP du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021. Par la requête enregistrée sous le n° 2400900, M. B demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du maire du Tampon du 16 avril 2024 lui accordant l’IAT au coefficient de 1,40 et l’IEMP au coefficient de 0,3 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du 16 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement () ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. Les indemnités peuvent tenir compte des fonctions et des résultats professionnels des agents () ». Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « () le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 6 septembre 1991 pris pour l’application de ces dispositions : « () le conseil d’administration de l’établissement fixe () la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire. ».
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité : « Il est institué dans les administrations centrales de l’Etat, les services déconcentrés en dépendant et les établissements publics à caractère administratif de l’Etat une indemnité d’administration et de technicité dans les conditions et suivant les modalités fixées par le présent décret. ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le montant moyen de l’indemnité mentionnée à l’article 1er du présent décret est calculé par application à un montant de référence annuel, fixé par catégorie d’agents, d’un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 8. ». Par ailleurs, le décret du 26 décembre 1997, abrogé au 1er janvier 2017, a créé une indemnité d’exercice de missions des préfectures. Aux termes de l’article 1er de ce décret : « Une indemnité d’exercice est attribuée aux fonctionnaires des filières administrative, technique et sociale qui participent aux missions des préfectures dans lesquelles ils sont affectés. ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité () est calculé par application à un montant de référence fixé par arrêté () d’un coefficient d’ajustement compris entre 0,8 et 3 ».
5. En application des dispositions de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le conseil municipal de la commune du Tampon a adopté le 27 décembre 2010 une délibération rendant applicable aux fonctionnaires de la commune, notamment à ceux relevant de la filière technique, l’IAT instituée par le décret du 14 janvier 2002, affectée d’un coefficient de modulation allant de 0 à 8 en fonction de la valeur professionnelle, des responsabilités exercées et de la manière de servir des agents. Cette délibération a également prévu l’attribution aux agents de la commune, de l’IEMP, créée par le décret du 26 décembre 1997, avec un coefficient de modulation allant de 0 à 3 en fonction des responsabilités exercées et de la manière de servir.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 722/2024-DRH du 16 avril 2024 accordant un rappel d’IAT à un coefficient de 1,40 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 :
6. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021, M. B, adjoint technique de 2ème classe, a exercé des fonctions de maçon au pôle aménagement du territoire à la direction bâtiment et architecture de la commune du Tampon. S’agissant de sa manière de servir, ses comptes-rendus des entretiens professionnels établis au titre des années 2019 à 2021 relèvent qu’il s’agit d’un maçon expérimenté, très compétent, sérieux, disponible, exemplaire dans son travail et dans son comportement. Par ailleurs, les critères de l’appréciation professionnelle sont notés comme majoritairement très bon en 2019 et 2020. Son compte rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2021 relève une majorité de critères notés comme « satisfaisant » et trois critères en « très satisfaisant » mais ne fait état d’aucun critère dans la case exceptionnel. Dans ces conditions, eu égard aux mérites de M. B et alors que la délibération du 27 décembre 2010 lui permettait de moduler le montant de cette indemnité sur une échelle de 0 à 8, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui attribuant une IAT à un coefficient de 1,4 pour l’ensemble de la période réclamée du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021.
7. Par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté n° 722/2024-DRH du 16 avril 2024 en tant qu’il lui accorde un rappel d’IAT à un coefficient de 1,40 sur la période réclamée du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté n° 723/2024-DRH du 16 avril 2024 accordant un rappel d’IEMP à un taux de 0,30 pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 :
8. Compte tenu de de ce qui a été dit au point 6, il ressort des pièces du dossier qu’en accordant à M. B un coefficient de 0,3 au titre de l’IEMP alors que la délibération du 27 décembre 2010 lui permettait de moduler le montant de cette indemnité sur une échelle de 0 à 3, la commune du Tampon a commis une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de cet arrêté n° 723/2024-DRH du 16 avril 2024 du maire du Tampon en tant qu’il lui accorde un rappel d’IEMP à un coefficient de 0,3 sur la période réclamée du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
10. Les illégalités fautives relevées aux points 6 et 8 tirées de l’erreur manifeste d’appréciation entachant les arrêtés n° 722/2024-DRH et n° 723/2024-DRH du 16 avril 2024 sont de nature à engager la responsabilité de la commune du Tampon.
En ce qui concerne la réparation :
S’agissant de l’IAT :
11. Au regard de ce qui a été exposé au point 6, des appréciations positives dont M. B a fait l’objet et compte tenu du fait que le requérant n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni qu’il serait concerné par un système d’astreinte l’obligeant à une disponibilité particulière, il y a lieu de fixer le taux d’IAT qui aurait dû lui être attribué à 2,2 pour l’ensemble de la période réclamée du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021, soit 26 mois et 5 jours, correspondant à la somme de 2 177,40 euros calculée sur la base d’un taux annuel de 454 euros au coefficient de 1.
S’agissant de l’IEMP :
12. Au regard de ce qui a été exposé au point 6, les mérites de M. B qui n’exerce pas de fonctions d’encadrement ni n’est concerné par un système d’astreinte l’obligeant à une disponibilité particulière, étaient de nature à justifier l’attribution de l’IEMP au coefficient de 1 pour l’ensemble de la période réclamée du 26 octobre 2019 jusqu’au 31 décembre 2021, soit 26 mois et 5 jours, correspondant à la somme de 2 491,86 euros calculée sur la base d’un taux annuel de 1 143 euros au coefficient de 1.
13. Si M. B a perçu un rappel d’IAT et d’IEMP pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 aux taux respectifs de 1,4 et de 0,3, la somme qui lui a été allouée ne résulte pas des éléments versés à l’instruction. Par suite, il y a lieu de renvoyer le requérant auprès de la commune du Tampon pour le calcul du préjudice financier subi, après déduction des montants déjà perçus d’IAT et d’IEMP.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation des arrêtés n° 722/2024-DRH et n° 723/2024-DRH du 16 avril 2024 de la commune du Tampon en tant qu’ils lui attribuent un coefficient d’IAT de 1,4 et un coefficient de 0,3 d’IEMP sur la période réclamée du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021, à la condamnation de la commune à lui verser, d’une part, une indemnité correspondant à la différence entre l’IAT au taux de 2,2 calculée au point 11 et celui de 1,4 et, d’autre part, une indemnité correspondant à la différence entre l’IEMP au taux de 1 calculée au point 12 et celui de 0,3 qui lui ont été accordés au titre de la période du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021.
Sur les intérêts :
15. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité qui lui est due au titre des rappels d’IAT et d’IEMP du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021 telle qu’énoncée aux points 11 à 13, à compter du 14 septembre 2023, date de réception de sa demande indemnitaire par la commune du Tampon.
Sur les frais liés au litige :
16. M. B qui a présenté ses requêtes sans ministère d’avocat, n’établit pas avoir exposé au titre des présentes instances des frais non compris dans les dépens. Par suite, ces conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B la somme que demande la commune du Tampon au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés n° 722/2024-DRH et n° 723/2024-DRH du 16 avril 2024 de la commune du Tampon en tant qu’ils attribuent à M. B un coefficient d’IAT de 1,40 et un coefficient de 0,3 d’IEMP sur la période du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : La commune du Tampon est condamnée à verser à M. B une indemnité correspondant à la différence entre l’IAT calculée aux points 11 et 13 au taux de 2,2 et celui de 1,4 qui lui a été accordé au titre de la période du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023.
Article 3 : La commune du Tampon est condamnée à verser à M. B une indemnité correspondant à la différence entre l’IEMP calculée aux points 12 et 13 au taux de 1 et celui de 0,3 qui lui a été accordé au titre de la période du 26 octobre 2019 au 31 décembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune du Tampon au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Tampon.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, où siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2025.
La rapporteure,
J. MARCHESSAUXLa présidente,
A. BLIN
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2300285, 2300286, 2400900
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Décret n°2002-61 du 14 janvier 2002
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°97-1223 du 26 décembre 1997
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-829 du 5 mai 2017
- Code de justice administrative
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