Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 mars 2025, n° 2500372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500372 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 11 mars 2025 et le 12 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, sous réserve de renonciation aux indemnités prévues par l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la règle de comparution personnelle ne saurait lui être opposée au regard du refus persistant des services préfectoraux de mettre en place des solutions de substitution pour les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du jugement du tribunal devenu définitif n°2102591 du 27 mars 2024 : il a effectué sciemment sa demande d’admission au séjour par courrier reçu le 7 décembre 2023 en méconnaissance de ladite règle qui est impossible à satisfaire ; convoqué en préfecture le 14 mars 2024 à la suite de la décision du juge des référés du 26 février 2024, il a renouvelé sa demande, que l’agent instructeur a refusé d’instruire au motif qu’il devait au préalable se désister de sa demande d’asile : le silence gardé par l’autorité administrative sur sa demande présentée par courrier postal puis lors de son passage au guichet de la préfecture le 14 mars 2024 a fait naître une décision implicite de rejet dès lors que son dossier était complet ;
- la condition d’urgence est remplie en ce qu’il justifie de circonstances particulières au regard du refus du préfet de mettre en place des modalités alternatives de ses services comme l’y a enjoint la juridiction dans un jugement du 27 mars 2024, de l’intensité de ses liens familiaux en France et de l’impossibilité pour la famille de retourner au Rwanda, de l’urgence pour l’école de musique de recruter un enseignant qualifié, de la nécessité de mener une vie privée et familiale sans crainte d’être interpellé et de ses efforts d’intégration et de son implication ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour en ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code précité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 mars 2025 sous le n°2500366 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant rwandais né le 5 mars 2003 à Kigali (Rwanda), demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
5. Aux termes de l’article R* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26 ».
6. Si le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour présentée par voie postale, lorsqu’un tel mode de dépôt a été prescrit par le préfet, vaut rejet implicite de la demande, sauf à ce que le dossier soit incomplet, le silence gardé par l’administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale ou par courriel, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
7. Il résulte des éléments de l’instruction que M. A… a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier recommandé du 17 novembre 2023 reçu le 7 décembre 2023, après avoir préalablement formé sa demande sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF), dont le dépôt a été confirmé le 27 septembre 2023. Toutefois, il ne ressort pas des éléments produits que le préfet de Mayotte ait prescrit que les demandes de titre de séjour présentées au titre de « liens privés et familiaux », catégorie de titre ne figurant pas sur la liste fixée par arrêtés du ministre chargé de l’immigration comme s’effectuant au moyen d’un téléservice, puissent être effectuées directement par courriel. Pour justifier de sa démarche, le requérant se prévaut de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous sur le site en ligne de la préfecture et produit à cet effet plusieurs captures d’écran, notamment entre le 17 octobre et la date de réception de sa demande par courrier, faisant état de l’absence de plage horaire libre pour une demande de rendez-vous au titre d’une première demande de titre de séjour. Il se prévaut en outre de l’absence de mise en place de solutions de substitution pour les demandes de titre de séjour qui n’entrent pas dans le champ de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en dépit du jugement du tribunal devenu définitif n° 2102591 du 27 mars 2024. Il ne justifie cependant d’aucune demande de rendez-vous sur l’adresse mail de la préfecture, ainsi que le permet le site de la préfecture dont il produit une capture d’écran non datée. En outre, alors qu’il a été reçu au guichet de la préfecture le 14 mars 2024 en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour à la suite de l’ordonnance n° 2304720 du 26 février 2024 du juge des référés, il résulte des termes du courrier du 14 mars 2024 qui lui a été remis que sa demande n’a pu aboutir dès lors que l’intéressé a indiqué « qu’il souhaiterait consulter son avocat pour savoir s’il reste en tant que demandeur d’asile ou fait une autre demande vie privée et familiale conformément à l’ordonnance du tribunal ». Ainsi le silence gardé pendant quatre mois par les services de la préfecture de Mayotte sur la demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile irrégulièrement présentée par courrier par M. A… n’a pas pu faire naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 avril 2024 du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de Mayotte sur sa demande de titre de séjour sont manifestement irrecevables.
8. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de M. A… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 17 mars 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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