Non-lieu à statuer 29 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 sept. 2025, n° 2502210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme E… C… épouse A…, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 900 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- le signataire de la décision contestée ne disposait d’aucune délégation de compétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d’être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l’article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ;
- le préfet de la Moselle n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur la fixation du pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A… n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née le 3 mai 1990, déclare être entrée en France le 13 mai 2024. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2024. Par un arrêté du 15 novembre 2024, le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. La requérante demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la décision de retrait de l’attestation de demande d’asile de Mme A… :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, en se bornant à soutenir que « les voies de recours s’agissant de sa demande d’asile ne sont pas épuisées » et que « dès lors, [elle] n’aurait pas dû perdre son droit au maintien sur le territoire et conserver son attestation de demande d’asile », Mme A…, qui est originaire d’un pays sûr, n’établit pas que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Sur la décision obligeant Mme A… à quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié le 28 octobre 2024 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration et signataire de la décision contestée, à l’effet de signer l’ensemble des actes se rapportant aux matières relevant de cette direction, à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figure pas celle dont relève cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’absence de délégation de compétence consentie à son signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, il ressort notamment des mentions de la décision en litige que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A… avant de l’édicter.
En quatrième lieu, si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Ainsi, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, il doit être informé des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A… aurait pu faire valoir des arguments préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, notamment lors du dépôt de sa demande d’asile, qui auraient pu en influer le contenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
Mme A… n’est présente en France que depuis le 13 mai 2024, selon ses indications, son époux fait également l’objet de mesures d’éloignement et il ne ressort nullement des pièces du dossier que la cellule familiale qu’ils forment avec leurs deux enfants ne pourrait perdurer qu’en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante doit être également écarté.
Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, Mme A… ne fait état d’aucun élément permettant d’établir que le délai de départ volontaire qui lui a été accordé était insuffisant.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes de ces stipulations : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Mme A…, dont la demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne produit aucun document à l’appui de ses affirmations selon lesquelles elle serait menacée dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté.
Sur la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision contestée comporte, au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme A… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision en litige est entachée d’une « erreur de droit » au motif qu’elle n’est pas motivée au regard des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les motifs exposés au point précédent, un tel moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 10, le préfet de la Moselle n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation et méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors même que la présence de Mme A… en France ne trouble pas l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 15 novembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce que le tribunal l’admette au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… épouse A…, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Boutot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
S. Dhers
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
O. Biget
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Garde ·
- Auteur ·
- Étranger
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Mariage ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Recours ·
- Recours administratif
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Pension de réversion ·
- Pension de retraite ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Décret ·
- Conjoint survivant ·
- Caisse d'assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Convention internationale ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Ville ·
- Injonction ·
- État
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Droit public ·
- Étudiant ·
- Droit privé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Délai ·
- Jugement ·
- Réception ·
- Donner acte
- Casino ·
- Distribution ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Cession ·
- Vente ·
- Contribuable
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Fonctionnaire ·
- Décision implicite ·
- Délibération ·
- Titre ·
- Erreur
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Garde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.