Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 24 juil. 2025, n° 2107599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2107599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | département de la Vendée |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 juillet 2021, 30 avril 2025 et 3 juin 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Vendée a implicitement refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active ;
2°) de lui accorder la remise totale de sa dette.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le département de la Vendée, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre les décisions du 1er avril 2021 et du 18 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles sont tardives ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 mars 2021, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Vendée a notifié à Mme B A, notamment, un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période de mai à octobre 2019, d’un montant de 2 723,76 euros. Le 14 avril 2021, Mme A, en faisant état de sa bonne foi et de la précarité de sa situation financière, a demandé au département de la Vendée une remise gracieuse de sa dette. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le département de la Vendée sur cette demande et de lui accorder la remise totale de sa dette.
2. Il résulte de l’instruction que par des décisions du 1er avril 2021 et du 18 mai 2021, le président du conseil départemental de la Vendée a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Mme A ne contestant pas ces deux décisions, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de la tardiveté de telles conclusions à fin d’annulation de ces deux décisions, ne peut qu’être écartée.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 2 723,76 euros pour la période de mai à octobre 2019 notifié à Mme A résulte de la rectification de sa situation personnelle et familiale, l’intéressée n’ayant pas déclaré vivre en situation de concubinage avec M. C sur la période en litige.
En ce qui concerne la bonne foi :
6. La requérante explique qu’elle a hébergé son ancien conjoint, M. C, en avril 2019, en raison de ses problèmes de santé. Puis, elle soutient avoir été hébergée temporairement chez des amis à l’été 2019. Enfin, elle indique qu’à partir de septembre 2019, son ancien conjoint a accepté de l’héberger à son tour dans le logement qu’elle occupait initialement, dont le bail avait été mis au nom de ce dernier en août 2019, en raison de ses difficultés à se loger, notamment dans des logements sociaux. Les allégations de la requérante apparaissent concordantes avec les pièces produites au dossier. A cet égard, Mme A a justifié auprès de l’agente assermentée de la caisse d’allocations familiales de la Vendée avoir demandé un logement social le 17 juillet 2019. Il résulte également de l’instruction que la requérante avait expliqué aux services du département de la Vendée en charge de l’établissement des contrats d’engagements réciproques, en septembre 2019, que " suite à des problèmes familiaux, [elle a] dû être hébergée ponctuellement chez des amis durant l’été [et avoir] réintégré [s]on logement le 16 septembre 2019 ", ce que confirme également la déclaration du 20 septembre 2019 de la requérante auprès de la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
7. Mme A explique également rencontrer des problèmes de santé et fait notamment état de ses hospitalisations en soins psychiatriques. Il résulte d’ailleurs du rapport d’enquête du 14 janvier 2021 que l’agente assermentée en charge du contrôle de la situation de Mme A a relevé que « l’entretien avec Mme A a été difficile ». L’agente assermentée indique que Mme A « est dans l’incapacité de préciser les périodes de vie commune et de rupture » avec M. C. Elle rappelle à cet égard « l’état de fatigue et de santé mentale fragilisé » de la requérante, qui est justifié par les certificats d’hospitalisation et médicaux produits au cours de l’entretien. L’agente assermentée en charge du contrôle de la situation de Mme A conclut d’ailleurs à l’absence de suspicion de fraude en raison « des difficultés de Mme A à situer les évènements dans le temps » et au regard des documents médicaux produits.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’omission déclarative de la requérante ne révèle aucune volonté manifeste de dissimulation. Par ailleurs, compte tenu de la brève période de constitution de l’indu en litige, de mai à octobre 2019, du contexte confus dans lequel se sont inscrits le concubinage et la séparation du couple entre avril et septembre 2019, notamment au cours de l’été 2019, des déclarations de la requérante aux services du département de la Vendée en charge de l’établissement des contrats d’engagements réciproques et de la caisse d’allocations familiales de la Vendée dès le mois de septembre 2019 et des problèmes de santé, notamment mentale, de la requérante, il apparaît que Mme A a pu légitimement, dans ces circonstances très particulières, ignorer qu’elle était tenue de déclarer les éléments omis.
En ce qui concerne la situation de précarité :
9. Il résulte de l’instruction que Mme A justifie ne plus percevoir de revenus ou indemnités en qualité de demandeuse d’emploi depuis décembre 2024. Elle justifie également que son activité d’auto-entrepreneuse ne génère aucun chiffre d’affaires. Il résulte également de l’instruction que Mme A justifie devoir honorer diverses charges mensuelles à hauteur de 530 euros, comprenant les frais de loyer et d’abonnements à l’électricité et au gaz. Eu égard à la part respective de ses ressources et de ses charges, Mme A doit être regardée comme se trouvant dans une situation de précarité telle qu’elle ne peut être en mesure de rembourser le solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge, qui s’élevait au 1er juillet 2021 à 1 859,76 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, qu’il y a lieu d’accorder la remise du solde de l’indu de 1 859,76 euros et, d’autre part, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du président du conseil départemental de la Vendée en tant qu’il ne lui a pas été accordé une remise partielle de sa dette.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme demandée par le département de la Vendée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du président du conseil départemental de la Vendée est annulée en tant qu’elle a refusé d’accorder à Mme A une remise gracieuse partielle de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise de 1 859,76 euros (mille huit cent cinquante-neuf euros et soixante-seize centimes) du montant de l’indu de revenu de solidarité active réclamé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au département de la Vendée et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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