Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juin 2026, n° 2604238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 mars 2026 suspendant la validité de son permis de conduire jusqu’au 28 août 2026.
Vu :
la requête au fond n° 2602837 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine du 30 mars 2026 suspendant la validité de son permis de conduire jusqu’au 28 août 2026, M. A… soutient qu’il exerce une activité professionnelle en qualité d’intérimaire ouvrier agricole polyvalent au sein de l’entreprise « Les Vergers d’Armorique » et qu’à ce titre, il est amené à intervenir sur différents sites situés aux Essarts et dans le secteur de la Roche aux Fées, non desservis par des transports en commun. Il ajoute que jusqu’alors, sa mère l’a emmené sur ses lieux de travail mais que cette solution n’est pas pérenne compte tenu des coûts engendrés et qu’il risque de perdre son emploi actuel alors que son employeur envisage de le recruter pour cet été. Cependant, d’une part, les pièces produites par M. A… ne mentionnent qu’une mission intérimaire s’achevant au plus tard le 8 juin, sans document laissant à penser une poursuite du travail au-delà de cette date. D’autre part, M. A… a accepté cet emploi alors qu’il fait l’objet d’une suspension de son permis de conduire et s’est ainsi lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque. Enfin, les déplacements professionnels dont fait état M. A… sont aisément réalisables par des moyens de transport individuel ne nécessitant pas le permis de conduire. Il résulte de ce qui précède que si la suspension de la validité de son permis de conduire entrave M. A… dans ses déplacements, elle ne porte pas atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre. La condition d’urgence n’étant pas satisfaite, la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’amende pour recours abusif :
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». S’il n’y a pas lieu de faire application immédiate de ces dispositions, il apparaît nécessaire d’en rappeler l’existence à M. A…, lequel a déposé deux requêtes ayant le même objet, rejetées par ordonnances n° 2602648 et n° 2603157 les 10 et 24 avril 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Rennes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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