Rejet 15 avril 2026
Rejet 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 15 avr. 2026, n° 2602822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 avril 2026, M. B… D…, alias M. C… A…, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 16 mai 2024 ;
3°) d’ordonner sa mise en liberté immédiate ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des nouveaux éléments qu’il produit ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : il fait l’objet depuis le 27 mars 2026 d’un placement en rétention administrative en exécution de l’obligation de quitter le territoire français notifiée le 16 mai 2024 et risque donc d’être renvoyé dans son pays d’origine à tout moment ;
- l’exécution d’office de cette obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale : cette mesure d’éloignement aura pour effet de le séparer de son enfant en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du principe selon lequel ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement les étrangers devant bénéficier d’un titre de séjour de plein-droit, un titre de séjour devant lui être délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est devenu père d’un enfant français le 9 juin 2025, postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 16 mai 2024, et vis avec la mère de son enfant depuis plus d’un an ; il n’a jamais été condamné pour les faits qui lui sont reprochés et ne présente pas une menace pour l’ordre public ; il ne porte pas atteinte au bien-être économique de la France, n’étant pas une menace pour la santé, la morale ou la protection des droits et libertés d’autrui ; sa compagne n’a pas vocation à le suivre en Tunisie, étant de nationalité française et ne disposant d’aucun droit au séjour dans ce pays, l’ensemble de la famille de celle-ci vivant en France.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas satisfaite dès lors que les autorités tunisiennes n’ayant pas encore répondu à la demande de laissez-passer consulaire, aucun départ vers la Tunisie n’est actuellement programmé justifiant l’intervention, à très bref délai, du juge des référés ; M. D… s’est lui-même placé dans une situation d’urgence dès lors qu’il n’a formé aucun recours contre l’obligation de quitter le territoire français alors qu’elle est édictée depuis le 16 mai 2024, ayant attendu d’être placé en rétention administrative pour présenter sa requête en référé liberté alors que le couple est conscient de la situation administrative de M. D… ;
- l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale : l’intéressé a choisi de demeurer en France en situation irrégulière et d’y fonder une famille sans chercher à régulariser sa situation, ayant lui-même créé la précarité de sa situation ; il représente une menace pour l’ordre public ayant été interpellé à de nombreuses reprises pour des faits similaires sur une longue période de temps, le fichier automatisé des empreintes digitales faisant mention de dix identités différentes et de dix infractions délictuelles d’atteinte aux personnes et aux biens et de non-respect de la législation sur les stupéfiants entre 2018 et 2026 ; il reconnaît consommer des produits stupéfiants tels que le cannabis, fumant, selon ses allégations, deux à trois fois par jour et ayant déjà été hospitalisé à Paris en raison de cette consommation, n’ayant effectué aucune démarche afin de régler son problème d’addiction malgré sa présence auprès de deux enfants ;
- l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte grave et manifeste illégale à l’intérêt supérieur des deux enfants : la relation de l’intéressé avec son beau-fils est récente, le couple ne s’étant installé que depuis mars 2025 ; il ne démontre pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son fils, ne disposant d’aucune ressource propre et utilisant ses seules éventuelles ressources pour payer sa consommation de stupéfiants, les bons de commande produits étant au nom de Mme D…, les seules attestations produites ne suffisant pas à démontrer non plus sa contribution à l’éducation eu égard à leur caractère peu circonstancié ; M. D… ne fait état d’aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Tunisie, pouvant bénéficier d’un regroupement familial en Tunisie, son pays d’origine ;
- l’intéressé ne peut ainsi prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 ou L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’intensité de ses liens en France ni d’une quelconque intégration, sa présence étant due à son maintien irrégulier sur le territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Desbourdes, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 avril 2026 :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les observations de Me Peres, représentant M. D…, qui a :
- rappelé le contexte de la saisine du juge des référés, notamment l’existence d’une circonstance de fait nouvelle depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français : la naissance d’un fils de nationalité française en juin 2025 ;
- soutenu que la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il risque à tout moment d’être placé dans un vol en direction de la Tunisie sans avoir nécessairement la possibilité matérielle de former un recours entre l’annonce de son départ et son départ effectif ;
- indiqué que deux libertés fondamentales sont invoquées : le droit au respect de la vie privée et familiale et l’intérêt supérieur des enfants ;
- fait valoir que : l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français leur porte une atteinte illégale dès lors qu’il peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, notamment en qualité de parent d’enfant français, sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils et de son beau-fils étant établie au vu des nombreuses attestations et factures produites ; cette exécution porte une atteinte réelle et importante à sa vie privée et familiale alors qu’il ne représente aucune menace réelle pour l’ordre public, ne lui étant reprochées que des infractions à la législation sur les stupéfiants, n’étant en revanche pas impliqué dans leur trafic, n’ayant jamais fait l’objet d’une condamnation pénale ; l’intéressé n’a pu accomplir de démarches administratives compte tenu de la précarité de sa situation financière, le couple ne vivant que du revenu de solidarité active versée à sa compagne, une démarche ayant toutefois été engagée pour obtenir la délivrance d’une carte nationale d’identité pour son fils ; l’atteinte est grave pour les enfants, un rendez-vous avec un psychologue ayant été programmé, les enfants souffrant de la séparation induite par le placement de l’intéressé en rétention ;
- et les explications de M. D… qui a indiqué que cela fait deux ans qu’il n’a rien à se reprocher, n’ayant pas de conflit avec personne, qu’il ne comprend pas pourquoi il est incarcéré, qu’il n’a pas respecté la précédente assignation à résidence car il ne sait pas lire le français et qu’il souhaite seulement pouvoir vivre avec ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant tunisien, connu en France sous plusieurs autres identités, est vraisemblablement entré en France en 2018. Sous l’identité de M. C… A…, ressortissant libyen, il a fait l’objet le 16 mai 2024 d’un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai. Placé en garde à vue le 26 mars 2026 au commissariat de Rennes pour des faits de détention de stupéfiants, il a été placé le lendemain en rétention administrative à Saint-Jacques-de-la-Lande à fin d’exécuter la mesure d’éloignement dont il fait l’objet depuis mai 2024. Le juge des libertés et de la détention, confirmé par la cour d’appel de Rennes le 3 avril 2026, ayant ordonné la prolongation de son placement en rétention pour une durée de vingt-huit jours, il saisit le juge des référés d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce que soit ordonné la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français que le préfet d’Ille-et-Vilaine entend mettre à exécution.
En application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu d’admettre M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français du 16 mai 2024, M. D… s’est installé avec une ressortissante française depuis le mois d’avril 2025, peu avant la naissance de leur enfant, intervenue le 9 juin 2025. Ces éléments de fait nouveaux révèlent le développement de la vie privée et familiale de M. D… sur le territoire français depuis qu’a été prise la mesure d’éloignement mise à exécution. Ainsi, cette mise à exécution aura pour effet de porter atteinte à la vie privée et familiale du requérant. Le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui ne conteste pas la réalité de la vie commune de l’intéressé avec sa compagne, son fils et son beau-fils, ne saurait non plus sérieusement contester que la séparation de l’intéressé de ces enfants est également susceptible de porter atteinte à ces derniers.
Toutefois, l’intervention du juge des référés à très bref délai sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Or, dans les circonstances de l’espèce, M. D… ne conteste pas être connu des services de police pour être mentionné à dix reprises, sous différentes identités, au fichier automatisé des empreintes digitales, principalement pour des faits de transport, détention et de consommation de stupéfiants mais également pour des faits de rébellion et d’outrage à agent des transports publics signalés le 10 mars 2019, de vol en réunion avec violence signalés le 18 octobre 2021 et de violation de domicile et de dégradation ou détérioration du bien d’autrui commis en réunion signalés le 16 mai 2024. Et plus récemment, l’intéressé ne conteste pas s’être soustrait à la mesure d’assignation à résidence précédemment prononcée à son encontre, ces faits ayant été signalés le 6 janvier 2026. L’intéressé reconnaît également consommer encore actuellement des substances stupéfiantes, notamment du cannabis deux à trois fois par jour et ne justifie avoir engagé aucune démarche sérieuse de soin malgré la possibilité d’accéder à l’aide médicale d’État, n’étant pas parfaitement exclu que cette consommation puisse avoir des effets délétères sur son entourage, notamment ses enfants. Si le requérant n’a jamais fait l’objet d’une condamnation pénale à raison des faits pour lesquels il est connu des services de police, son implication répétée dans des affaires de détention et de consommation de stupéfiants, la persistance d’une consommation de ces produits illicites, l’utilisation depuis près de huit ans de nombreuses identités, le non-respect des mesures administratives d’éloignement et de contrôle prises à son encontre, et l’absence de démarche sérieuse tendant à sa régularisation administrative, témoignent de l’absence de volonté de l’intéressé de se conformer aux règles de la société française et caractérisent encore actuellement une menace pour l’ordre public. Compte tenu de cette menace, l’atteinte portée à sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur des enfants n’apparaît pas manifestement illégale pour que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, intervienne à très bref délai pour mettre fin à l’exécution de la mesure d’éloignement ni par voie de conséquence au placement en rétention de l’intéressé, le juge des libertés et de la détention, saisi des considérations relatives à la vie privée et familiale, ayant d’ailleurs néanmoins ordonné la prolongation de son placement en rétention.
Toutes les conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. D….
Les préfets d’Ille-et-Vilaine et de la Seine-Saint-Denis n’étant pas les parties perdantes dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. D… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet d’Ille-et-Vilaine et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Rennes le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
W. DesbourdesLa greffière
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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