Non-lieu à statuer 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2406879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gueddari Ben Aziza, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— les décisions refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile, l’obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son droit à être entendue a été méconnu ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée ;
— la décision fixant son pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poittevin a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née en 1976, est entrée en France le 14 décembre 2022. Par un arrêté du 2 août 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Mme B demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Mme B ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Il ressort des pièces du dossier que l’adjointe à la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière était, en l’absence ou l’empêchement de cette dernière, habilitée à signer les décisions contestées par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le lendemain. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la cheffe de bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière n’était pas absente ou empêchée lorsque son adjointe a signé les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité des décisions de refus de renouvellement de son attestation de demande d’asile, d’obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination :
5. En premier lieu, les décisions attaquées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la préfète du Bas-Rhin a fait application pour refuser de renouveler l’attestation de demande d’asile de Mme B, prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire français et fixer son pays de destination. L’arrêté indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s’est fondée pour prendre ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, Mme B, qui se borne à soutenir qu’elle n’a pas été mise en mesure de produire ses observations, n’établit ni n’allègue avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni même avoir été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision contestée ou de porter à la connaissance de l’administration de nouvelles informations tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction des décisions contestées. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces décisions auraient été prises en méconnaissance de son droit à être entendue.
7. En troisième lieu, les énonciations de l’arrêté contesté permettent de vérifier que la préfète du Bas-Rhin, qui n’était pas tenue d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressée, a procédé à un examen particulier de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. La faible durée de séjour en France de Mme B, qui se borne à se prévaloir des cours de français qu’elle a suivis et de quatre attestations rédigées par des personnes de son voisinage, et la seule présence de son compagnon sur le territoire français ne suffisent pas à considérer que les décisions contestées portent à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit par suite être écarté.
10. En cinquième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de Mme B.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. D’une part, Mme B ne peut utilement soutenir que les décisions lui refusant le renouvellement de son attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français, qui n’ont pas pour objet de déterminer son pays de destination, méconnaîtraient les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison des risques qu’elle encourrait dans son pays d’origine.
13. D’autre part, l’intéressée se borne à soutenir qu’elle craint d’être persécutée dans son pays d’origine en raison de ses opinions politiques et de la désertion de son fils, sans étayer davantage ses propos. Elle n’apporte ainsi pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d’apprécier la réalité des risques auxquels elle craint d’être personnellement exposée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la seule décision fixant le pays de destination :
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 13 que la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, la requérante fait valoir que sa présence en France ne constitue pas un trouble à l’ordre public et qu’elle n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, et souligne qu’elle aide son concubin à se battre contre un cancer. Toutefois, eu égard au caractère récent de sa présence en France et de sa relation avec son compagnon, lequel est au demeurant en rémission, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de la requérante serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle de Mme B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Bas-Rhin et à Me Gueddari Ben Aziza. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELE
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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