Tribunal administratif de Strasbourg, 2ème chambre, 10 avril 2025, n° 2406879
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 10 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'adjointe à la cheffe de bureau était habilitée à signer les décisions contestées, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des décisions

    La cour a jugé que les décisions indiquaient suffisamment les circonstances de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendue

    La cour a constaté que M me B n'a pas établi avoir été empêchée de s'exprimer avant la prise de décision, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a jugé que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M me B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la durée de séjour de M me B et les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des décisions sur la situation de M me B, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que M me B n'a pas apporté de précisions suffisantes sur les risques encourus dans son pays d'origine, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2406879
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2406879
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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