Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 20 nov. 2025, n° 2501584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, Mme C… B… conteste la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a refusé de lui accorder la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». Il résulte de ces articles qu’une requête à laquelle n’est pas jointe la décision attaquée ou la copie de la réclamation préalable à l’administration est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire.
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 241-35 du code de l’action sociale et des familles : « Le recours contentieux formé à l’encontre des décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d’un recours préalable. ». L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
4. Mme B… demande l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées du Var a rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Toutefois, sa requête n’est pas accompagnée de la décision du président du conseil départemental statuant sur son recours administratif préalable obligatoire, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir exercé ce recours préalablement à la saisine du tribunal, et ne justifie pas davantage avoir formé ce recours préalable obligatoire. Mme B… a été invitée par un courrier du 5 mai 2025 à la régulariser. Le pli contenant la demande de régularisation de la requête, dans un délai de quinze jours, conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, a été présenté le 9 mai 2025 à l’adresse de la requérante, un avis de passage a été déposé et le pli a été retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors que l’intéressée a été avisée et n’est pas allée retirer le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation, soit le 9 mai 2025. Mme B… n’a, toutefois, ni produit la décision prise par le président du conseil départemental du Var sur le recours préalable formé devant lui, ni justifié de l’exercice d’un tel recours.
5. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Toulon, le 20 novembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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