Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 29 janv. 2026, n° 2601071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2601071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 et 28 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Laurens, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en application d’une peine d’interdiction judiciaire définitive du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance du contradictoire garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 8 de cette même convention ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’absence de signification du jugement du tribunal correctionnel du 25 mars 2022 ayant prononcé l’interdiction judiciaire du territoire français, empêchant de regarder celui-ci comme exécutoire et dont il a interjeté appel devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, après en avoir eu connaissance dans le cadre de la présente procédure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peyrot pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 janvier 2026, à l’issue de laquelle l’instruction a été close :
- le rapport de M. Peyrot, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bachtli, pour M. B…, qui a repris les conclusions et moyens présents dans ses écritures ;
- et les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui soutient n’avoir jamais eu signification du jugement du tribunal correctionnel de Marseille en date du 25 mars 2022 ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 19 novembre 1997, est entré en France en 2020 selon ses dires. Par un jugement du 25 mars 2022, le tribunal correctionnel de Marseille l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol par ruse ou escalade dans un local d’habitation, et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction du territoire français de cinq ans. Par un arrêté du 20 janvier 2026, dont le requérant demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays de destination en vue de l’exécution d’office de cette interdiction judiciaire de territoire.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l’espèce et en application de ces dispositions, l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Aux termes de l’article 410 du code de procédure pénale : « Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu’il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu’il est établi que, bien que n’ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560. / Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s’il est fait application des dispositions de l’article 411 (…) ». Aux termes de l’article 498 du même code : « Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. / Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode : 1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n’était pas présente ou représentée à l’audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n’auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ; 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d’un avocat qui s’est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d’un mandat de représentation signé du prévenu ; 3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent. / Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1, sous réserve des dispositions de l’article 498-1 ». Aux termes de l’article 708 du même code : « L’exécution de la ou des peines prononcées à la requête du ministère public a lieu lorsque la décision est devenue définitive (…) ».
4. Il ressort des motifs de la décision attaquée qu’elle a été prise à fin d’exécution d’office de la peine d’interdiction du territoire français pendant cinq ans prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 25 mars 2022, dont le préfet a estimé qu’elle était « définitive ». Toutefois, ce jugement, rendu en l’absence du prévenu, était contradictoire et à signifier à personne en application du deuxième alinéa de l’article 410 du code de procédure pénale. A défaut de toute mention ou pièce établissant la signification de ce jugement à M. B…, dont la condamnation à un an d’emprisonnement était intégralement couverte par le sursis, et qui soutient n’en avoir eu connaissance que dans le cadre de la présente procédure, le caractère définitif de ce jugement n’est pas établi. Dans ces conditions, et alors que M. B… produit à l’instance un acte d’appel enregistré le 26 janvier 2026 contre ce jugement, la peine complémentaire d’interdiction du territoire français, base légale de la mesure d’éloignement attaquée, n’était pas exécutoire et ne pouvait légalement la fonder.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. B… obtienne définitivement l’aide juridictionnelle et que Me Laurens, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à l’avocat du requérant la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 21 janvier 2026 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé le pays à destination duquel M. B… sera renvoyé est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Laurens renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’Etat versera à Me Laurens, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. Peyrot
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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