Rejet 31 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 31 août 2025, n° 2514248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514248 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 5 et 21 août 2025, M. B A, représenté par Me Zekri, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet du Val d’Oise a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen, dans l’attente du jugement à intervenir au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision litigieuse concerne un retrait de titre de séjour ; il est placé en situation irrégulière ; son contrat de travail a été suspendu, l’empêchant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son enfant ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité l’arrêté litigieux dès lors que :
— il est entaché d’un défaut d’examen complet et sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il n’a pas été interpellé par les services de police le 17 juin 2024, étant en voyage auprès de sa famille en Allemagne à cette date et n’ayant jamais fait l’objet d’une interpellation depuis son entrée sur le territoire français ;
— il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la menace pour l’ordre public qu’il représente ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il entend maintenir sa décision, les faits de violence qui sont reprochés au requérant justifiant le retrait de son titre de séjour.
Vu :
— la requête n° 2514225, enregistrée le 4 août 2025, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 21 août 2025 à
14 heures.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Lepetit-Collin, juge des référés ;
— et les observations de Me Coquillon représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève trois nouveaux moyens tirés, d’une part de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un vice de procédure tenant à l’absence de saisine du procureur article 40-29 du code de procédure pénale, d’autre part de ce que le préfet ne pouvait uniquement s’appuyer sur le traitement des antécédents judiciaires pour prendre la décision en litige et, enfin, de ce que la décision en litige n’aurait pas été précédée d’une procédure contradictoire dès lors qu’il n’a pas reçu le courrier du 18 avril 2025.
— M. A précise, quant à lui, que son épouse a souffert d’une mastitejustifiant son hospitalisation lors de leur séjour en Allemagne.
— Le préfet du Val d’Oise n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 octobre 1994, est entré en France le 7 janvier 2020 sous couvert d’un visa de long séjour et s’est vu délivrer, en dernier lieu, une carte de séjour pluriannuelle mention « passeport talent » valable du 4 mai 2023 au 3 mai 2027. Par arrêtés du 16 juillet 2025, le préfet du Val d’Oise lui a retiré son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté portant retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. A, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions litigieuses ainsi que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser M. A la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 31 août 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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