Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3 avr. 2026, n° 2601578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Esther Collet, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de la commune de Roscanvel portant opposition à la déclaration préalable n° DP 029 238 25 00038, concernant l’extension d’une maison d’habitation existante ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Roscanvel, à titre principal, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 029 238 25 00038, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de se prononcer sur la déclaration préalable n° DP 029 238 25 00038, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Roscanvel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, en application des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- son projet consiste en la création d’un espace supplémentaire dans sa maison pour accueillir sa deuxième fille, désormais âgée de six mois ;
- il a fait l’acquisition des matériaux nécessaires à l’extension et a contracté plusieurs crédits à cet effet, qu’il doit désormais rembourser ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’aucune disposition du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) n’impose de prendre en compte les constructions existantes à la date d’approbation du PLUi pour apprécier le caractère de l’extension d’un logement en zone UHT-i et que le projet présenté remplit les conditions fixées par le règlement du PLUi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, en ce qu’elle est motivée par la circonstance que, à la date du 17 février 2020, la construction dont l’extension est projetée générait une surface de plancher de 33,78 m² alors que cette maison d’habitation a fait l’objet d’un permis de construire accordé le 19 mai 2025 portant sur une surface de plancher de 52 m² ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, en ce qu’elle retient la surface de plancher comme critère d’appréciation des dimensions de la construction et en ce qu’elle se fonde sur le règlement du PLUi qui est imprécis sur la définition des dimensions ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2026, la commune de Roscanvel, représentée par Me Loïg Gourvennec et Me Chloé Trémouilles, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le terrain sur lequel M. B… entend édifier une nouvelle extension du chalet haut qui y est implanté est classé en zone Uht-i du PLUi de la communauté de communes de la Presqu’île de Crozon Aulne Maritime, zone urbaine à vocation d’habitat et d’activités compatibles à constructibilité limitée ;
- le règlement écrit du PLUi interdit dans cette zone d’urbanisation diffuse les constructions nouvelles et n’autorise les extensions des constructions existantes que sous conditions, et notamment que ces extensions présentent des dimensions inférieures à l’existant ;
- la notion d’existant, selon la jurisprudence, suppose de ne pas tenir compte des agrandissements autorisés postérieurement au 17 février 2020, date d’approbation du PLUi, pour apprécier les dimensions d’un projet d’extension ;
- les agrandissements déjà autorisés ne peuvent être pris en considération pour apprécier l’importance relative des nouvelles extensions ;
- à la date d’approbation du PLUi, seul le chalet initial autorisé par un permis de construire du 19 mai 2015, d’une surface de plancher de 33,78 mètres carrés et d’une emprise au sol de 52,22 mètres carrés, était construit ;
- M. B… ayant d’ores et déjà réalisé deux extensions de 20 et 14 mètres carrés, soit de l’ordre de 100 % de l’existant, aucun agrandissement supplémentaire ne peut être autorisé ;
- le maire de la commune a pu, sans erreur de droit, prendre comme référence la construction initiale telle qu’elle existait en 2020 et s’opposer à la déclaration préalable déposée par M. B… ;
- aucune erreur de fait n’est caractérisée, en ce que la décision contestée se fonde sur les documents composant le dossier de demande de permis de construire de 2015 dont il ressort que la surface de plancher créée était de 33,78 mètres carrés et la surface d’emprise au sol de 52,22 mètres carrés ;
- le maire de la commune n’a commis aucune erreur d’appréciation en prenant en considération la surface de plancher créée depuis l’entrée en vigueur du PLUi, les deux agrandissements autorisés en 2021 ne consistant pas en extensions par surélévation et ayant eu pour effet de générer une surface plancher supplémentaire de 34 mètres carrés, et autant d’emprise au sol ;
- le maire de la commune a fait une correcte appréciation des dimensions de la construction existante, à l’aune de la définition de l’extension figurant dans le lexique du PLUi.
Vu :
- la requête n° 2505045 enregistrée le 21 juillet 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de la commune de Roscanvel portant opposition à la déclaration préalable n° DP 029 238 25 00038 ;
- l’ordonnance n°2505061 rendue le 23 juillet 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 mars 2026 :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Collet, représentant M. B…, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’elle développe et qui fait notamment valoir, qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il convient de prendre en compte la date d’approbation du PLUi pour apprécier la notion de construction existante, que les dispositions du règlement du PLUi sont pourtant suffisamment claires, et notamment celles de l’article 1er, qu’une distinction est opérée selon le type de construction s’agissant de la nécessité de tenir compte de la date d’approbation du PLUi, que le juge est nécessairement lié par le règlement défini par les autorités locales, que la commune ne saurait opposer les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, sur lequel l’arrêté contesté ne s’est pas fondé.
La commune de Roscanvel n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déposé, le 16 juin 2025, une déclaration préalable pour l’agrandissement d’une surface plancher de 33 m² de sa maison d’habitation, située chemin de la petite Fontaine à Roscanvel (Finistère). Le maire de la commune de Roscanvel a, par arrêté du 16 juin 2025, fait opposition aux travaux ainsi déclarés. M. B… a saisi le tribunal d’un recours en annulation contre cet arrêté et, dans l’attente de son jugement par une formation collégiale, il demande au juge des référés d’en suspendre l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Selon l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 16 juin 2025 par lequel le maire de la commune de Roscanvel a fait opposition à la déclaration préalable déposée par M. B… pour l’agrandissement de son habitation.
4. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions fixées pour l’application de la procédure prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’urgence, de rejeter les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de la décision contestée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions présentées par M. B… aux fins de suspension de l’arrêté du 16 juin 2025 du maire de Roscanvel en litige n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Roscanvel, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la commune de Roscanvel.
Fait à Rennes, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
M. ThalabardLa greffière de l’audience,
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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