Non-lieu à statuer 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 8 juin 2026, n° 2604225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2026, Mme B… A…, représentée par Me Le Bihan demande au juge des référés :
1°) de l’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui proposer ainsi qu’à son neveu un hébergement, et, ce dans un délai de 24 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 juin 2026 :
le rapport de M. Tronel ;
les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A…, qui confirme que sa cliente est bien logée depuis le 5 juin dernier ;
le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Il y a lieu d’admettre Mme A… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, Mme A… et son neveu bénéficient d’une prise en charge hôtelière jusqu’à ce qu’une nouvelle orientation adaptée à leur situation et à leurs besoins puisse leur être proposée. Les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions précitées du code de justice administrative ont, par suite, perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
N. TronelLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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