Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2311240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2311240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 septembre 2024, l’association Réseau Santé Trans (« Le ReST »), représentée par Me Pitcho, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Académie nationale de médecine a refusé de modifier son communiqué du 25 février 2022 intitulé « La médecine face à la transidentité de genre chez les enfants et les adolescents » ;
2°) d’enjoindre à l’Académie nationale de médecine de modifier ce communiqué dans un délai d’un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le communiqué de l’Académie nationale de médecine influe de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s’adresse, de sorte que ce communiqué et la décision de refus de le modifier font grief et peuvent faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
le communiqué porte atteinte au principe de non-discrimination, garanti par les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, par la diffusion d’informations non rigoureuses et non scientifiques et notamment par l’emploi de termes et expressions à connotation négative, assimilant la transidentité à une maladie, par la création de distinctions scientifiques inexistantes, telles que la dysphorie « transitoire » de l’adolescence, par l’emploi d’approximations et de définitions douteuses, notamment par assimilation de la dysphorie de genre à l’incongruence de genre, en ne prouvant pas la prétendue « forte augmentation » des demandes de soins, ni le lien entre les réseaux sociaux et l’augmentation des cas de transidentité ;
ces propos portent atteinte au droit des personnes transgenres à une prise en charge médicale conforme aux données acquises de la science, garantie par l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, en tant qu’ils priorisent la prise en charge psychologique sur les soins affirmatifs, émettent des réserves sur les bloqueurs de puberté et les hormones sans prouver leur effet négatif, citent des opérations aux effets irréversibles mais qui sont extrêmement rares et invitent à la prudence, notamment par la prise de décision dans le cadre de réunions de concertations pluridisciplinaires (RCP) ;
l’Académie nationale de médecine ignore la place des personnes concernées dans la construction des formations médicales et scientifiques en lien avec la transidentité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, l’Académie nationale de médecine, représentée par Me Pinet, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de l’association requérante de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la santé publique,
la loi n° 2013-660 relative à l’enseignement supérieur et la recherche,
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Lambert,
les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public,
les observations de Me Petkova pour l’association Le ReST,
et les observations de Me Pinet pour l’Académie nationale de médecine.
Considérant ce qui suit :
L’Académie nationale de médecine a publié le 25 février 2022 sur son site internet un communiqué intitulé « La médecine face à la transidentité de genre chez les enfants et les adolescents » à destination des membres de la communauté médicale. L’association Réseau santé Trans (Le ReST) a demandé à l’Académie nationale de médecine par un courrier daté du 13 janvier 2023 de modifier le contenu de ce communiqué. N’ayant pas obtenu de réponse, l’association Le ReST demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle l’Académie nationale de médecine a refusé de modifier le communiqué publié le 25 février 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Les documents de portée générale émanant d’autorités publiques, matérialisés ou non, tels que les circulaires, instructions, recommandations, notes, présentations ou interprétations du droit positif peuvent être déférés au juge de l’excès de pouvoir lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des effets notables sur les droits ou la situation d’autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en œuvre. Il appartient au juge d’examiner les vices susceptibles d’affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci ainsi que du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité dont il émane. Le recours formé à son encontre doit être accueilli notamment s’il fixe une règle nouvelle entachée d’incompétence, si l’interprétation du droit positif qu’il comporte en méconnaît le sens et la portée ou s’il est pris en vue de la mise en œuvre d’une règle contraire à une norme juridique supérieure.
En premier lieu, les paragraphes 1 à 4 du communiqué contesté débutant par « La transidentité de genre correspond à un ressenti, fort et de plus de six mois, d’identification à un genre différent du genre assigné à la naissance. » et s’achevant par « l’endocrinologie, la gynécologie et, in fine, la chirurgie sont concernées. » donnent une définition de la transidentité de genre, mettent en évidence, en citant des sources scientifiques et sociales, l’évolution du nombre de sollicitations des professionnels de santé depuis 1998 et proposent des éléments pour expliquer cette tendance haussière et l’impact de cette évolution sur l’offre de soins. Ces paragraphes, qui se bornent à faire un état des lieux et à présenter des données factuelles et statistiques, sont purement descriptifs et ne peuvent, en tant que tels, avoir des effets notables sur le comportement des lecteurs du communiqué.
En deuxième lieu, les paragraphes 5 à 8 du communiqué débutant par « Pour autant, une grande prudence médicale doit être de mise chez l’enfant et l’adolescent, compte tenu de la vulnérabilité, en particulier psychologique, de cette population (…) » et s’achevant par « Il convient donc de prolonger autant que faire se peut la phase de prise en charge psychologique. » ainsi que les deux premiers et le dernier alinéas de la synthèse du communiqué, relatifs à l’accompagnement psychologique des mineurs, à la nécessaire vigilance des parents et à la recommandation que les décisions les plus importantes soient prises dans le cadre de réunions de concertation pluridisciplinaires, expriment des recommandations de prudence et de vigilance, au regard, d’une part, de la vulnérabilité de la population concernée et d’autre part, des effets indésirables de certaines thérapeutiques et du caractère irréversible de certaines chirurgies. S’il ne peut être exclu que ces recommandations puissent avoir des effets, ceux-ci ne sauraient être notables, dès lors que, d’une part, le communiqué précise qu’il a été adopté « par 59 voix pour, 20 voix contre et 13 abstentions » et, d’autre part, elles n’ont aucun caractère impératif.
En dernier lieu, les troisième et quatrième alinéas du paragraphe conclusif relatifs à l’introduction d’une formation clinique adaptée et à la promotion des recherches cliniques, biologiques et éthiques, ont le caractère de simples vœux et en tant que tels, ne peuvent avoir d’effets notables sur ses lecteurs.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le communiqué en litige de l’Académie nationale de médecine ne peut être regardé comme susceptible d’avoir des effets notables sur les droits ou situations d’autres personnes que les membres de la communauté médicale à laquelle il s’adresse. Par suite, il ne peut être déféré devant le juge de l’excès pouvoir et la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les conclusions présentées par l’Académie nationale de médecine sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’association Le ReST à verser la somme de 4 000 euros à l’Académie nationale de médecine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Réseau Santé Trans « Le ReST » est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’Académie nationale de médecine présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Réseau Santé Trans « Le ReST » et à l’Académie nationale de médecine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. Marzoug
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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