Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 31 mars 2026, n° 2602208 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602208 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courriel envoyé le 20 mars 2026 à 15 h 39, son auteur, utilisant l’adresse « anonyme35220@protonmail.com », saisit le tribunal pour solliciter la suspension des subventions communales attribuées au club associatif de football, la publication des faits dans le journal local et la présentation d’excuses publiques de la part de la liste soutenue par ce club ainsi que la distribution, par cette liste, de flyers dans l’ensemble des boîtes aux lettres des habitants de la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine pour relater les faits et s’excuser publiquement.
Le tribunal a invité l’auteur de ce courriel à régulariser sa saisine par l’indication de son nom et de son domicile conformément à l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. Le courriel visé ci-dessus entend « signaler des faits qui constituent une atteinte aux règles encadrant les élections municipales » qui se sont déroulées dans la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine le 15 mars 2026. Il relate l’action d’un club associatif de football de cette commune en faveur de l’une des deux listes proposées aux suffrages des électrices et électeurs et interroge la conformité de cette action « avec la réglementation en vigueur ». L’auteur anonyme conclut son courriel en indiquant que la publication du message de propagande sur la page d’un réseau social au nom de ce club « doit être sanctionné par • une suspension des subventions communales attribuées à ce club, • la publication dans le journal local des faits et la présentation d’excuses publiques de la part de la liste soutenue, • la distribution de flyers dans l’ensemble des boites aux lettres des habitants de la commune pour relater les faits et s’excuser publiquement de la part de la liste soutenue ».
3. Aucune disposition, ni aucun principe n’attribue au juge administratif le pouvoir de prononcer les mesures que l’auteur du courriel demande au tribunal de prendre. Par suite, la requête, formalisée par ce courriel, laquelle ne comporte par ailleurs pas le nom et le domicile de son auteur contrairement à ce qu’impose l’article R. 411-1 du code de justice administrative, ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 2602208 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à « Anonyme ».
Une copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Jean-sur-Vilaine et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes le 31 mars 2026.
Le président de la 4ème chambre
signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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