Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 avr. 2025, n° 2505705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505705 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | D A |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2025, Mme C B, agissant tant en son nom qu’en celui de son fils mineur D A, représentés par Me Fournier, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive à compter du jour de la notification de la décision contestée, dans un délai de sept jours à compter du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son admission à l’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement ladite somme.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit à l’information fondé sur les des articles L. 551-9, L. 551-10, D. 551-16 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne démontre pas que l’entretien de vulnérabilité a été conduit dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-16 et L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de son extrême vulnérabilité ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale des droits de l’enfant,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante ivoirienne née le 17 octobre 1981 à Kani (Côte d’Ivoire), a présenté, le 26 février 2025, en son nom et en celui de son enfant mineur, D A, né le 11 novembre 2024 à Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par ailleurs, par décision du même jour, le directeur territorial de l’OFII de Paris lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que, sans motif légitime, elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours pendant lequel elle pouvait le faire. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 18 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, l’aide juridictionnelle a été refusée à Mme B F ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Par ailleurs, l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 dispose que : « () 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. / () 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. ».
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme B, entrée en France le 23 octobre 2023, n’a présenté sa demande d’asile que le 26 février 2025, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours que prévoit le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, ce délai ne peut être appliqué au cas de l’enfant D A, né en France le 11 novembre 2024. En outre, il ressort de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité réalisé le 26 février 2025, comme au demeurant de celui organisé le 5 mars suivant, postérieurement à la décision attaquée, que Mme B est mère isolée d’un enfant de moins de quatre mois, dépourvue de ressources et d’hébergement ainsi que d’attaches familiales en France. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le directeur de l’OFII doit être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 février 2025 par laquelle l’OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que le directeur de l’OFII octroie à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 février 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision en date du 26 février 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 26 février 2025, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Fournier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINILa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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