Rejet 25 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2024, n° 2419649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419649 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Lévy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
— que les délais restreints liés à cette demande de titre de séjour ne lui permettront pas de bénéficier de ce titre de séjour, une fois le 16 avril 2025 atteint car le délai est d’un an.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— qu’il satisfait aux conditions de délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement de l’article L. 422-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le numéro 2419648 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Amadori, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry, greffière d’audience, M. Amadori a lu son rapport et entendu les observations de Me Bejaoui, avocate substituant Me Levy, avocat, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 16 avril 2006, est entré en 2019 à l’âge de 13 ans sur le territoire national, où il a été confié par ses parents à son oncle paternel et scolarisé à compter de la classe de quatrième. Il a présenté trois demandes de titre de séjour les 24 avril 2024, 7 mai 2024 et 4 juin 2024 sur la plateforme en ligne. Le jour de sa troisième demande, il a été informé du classement sans suite de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’espèce, d’une part, à la date de la présente ordonnance, il n’est pas établi que le juge du fond ne se prononcera pas sur la demande de M. A tendant à l’annulation de la décision attaquée avant la date à laquelle l’intéressé cesserait de remplir les conditions lui ouvrant droit au titre de séjour qu’il sollicite.
4. D’autre part, il ressort de la décision contestée que celle-ci a été prise au motif que la demande de l’intéressé « relève d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Si M. A soutient remplir les conditions posées à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de jeune majeur, il ne conteste pas utilement le motif pour lequel le préfet de police, sans se prononcer, au fond, sur sa demande de titre de séjour l’a classée sans suite. Dans ces conditions, le moyen soulevé n’est pas, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
5. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A.
6. Par voie de conséquence, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
7. Enfin les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme que M. A sollicite au titre de ses frais liés à l’instance.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris le 25 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. AMADORI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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