Non-lieu à statuer 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 25 sept. 2025, n° 2501051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501051 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 22 janvier, 22 et 25 août 2025, M. B A, représenté par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle méconnaît son droit d’être entendu ;
— le préfet ne démontre pas que le rejet de sa demande d’asile lui a été régulièrement notifié ce lui confère le droit de se maintenir sur le territoire ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 21 février et 27 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacquelin, rapporteur ;
— et les observations de Me Simon, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc, né le 7 juin 1993, a déclaré être entré en France en avril 2021. Il a fait l’objet d’un contrôle routier le 10 janvier 2025. Par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En l’espèce, M. A ayant été admis, en cours d’instance, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 avril 2025, ses conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
5. En l’espèce, la décision contestée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 611-1 1° ainsi que les stipulations conventionnelles dont elle fait application et notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique les motifs justifiant l’application à M. A d’une mesure d’éloignement. Elle fait également état de sa situation personnelle et indique qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à sa vie familiale. Par suite, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée.
6. En deuxième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
7. En l’espèce, M. A soutient qu’il n’a pas fait l’objet d’une audition relative à l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, et par la suite, n’a aucunement pu faire valoir ses observations à cet égard. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, que l’intéressé a pu être entendu lors de sa demande d’asile par les services de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 août 2023. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. » Aux termes de l’article R. 532-57 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile qui figure dans le système d’information de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu’à preuve du contraire. ».
9. En l’espèce, il ressort du fichier TELEMOFPRA que le rejet de son recours par la cour nationale du droit d’asile du 17 avril 2024 lui a été notifié le 29 avril 2024. En l’absence d’éléments contraires, ce fichier d’information faisant foi jusqu’à preuve du contraire, son droit au séjour a pris fin le 29 avril 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne démontre pas que le rejet de sa demande d’asile lui a été régulièrement notifié lui conférant donc le droit de se maintenir sur le territoire doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Si le préfet du Val-d’Oise a omis de faire état de l’attestation de demande d’asile délivrée à l’intéressé le 7 mars 2023, il ressort des pièces du dossier, comme il a été dit au point précédent, que l’intéressé a fait l’objet d’une décision de rejet de la cour nationale et du droit d’asile en date du 17 avril 2024 et notifié le 29 avril 2024 avant la décision attaquée du 11 janvier 2025. Dès lors, cette circonstance ne saurait suffire à révéler un tel défaut d’examen.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il réside en France aux côtés de son épouse et de leur fille, et que cette dernière est inscrite dans un établissement scolaire pour l’année 2025-2026. Par ailleurs, il soutient qu’il justifie d’une insertion professionnelle stable. Il ressort toutefois des pièces du dossier, que si l’intéressé produit une attestation d’hébergement chez un proche datée du 10 janvier 2025 et un certificat d’inscription scolaire de sa fille née en 2022 sur le territoire, il ne peut, par ses seuls documents, établir d’une part que sa fille ne puisse pas poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, et que d’autre part son épouse est en situation régulière sur le territoire. Par ailleurs, il ne démontre pas, par la production d’un contrat à durée indéterminée daté du 13 juin 2024, de six bulletins de salaires et d’un avis d’impôts 2024 sur les revenus de l’année 2023, l’ancienneté et la stabilité de sa vie professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, l’intéressé, dont en outre la demande d’asile a été rejetée, ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Comme il a été dit au point 12, il ne ressort pas des pièces du dossier, que la cellule familiale ne peut pas se reconstituer dans le pays d’origine du requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
15. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». L’article L. 612-3 de ce même code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. « . Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées « . Aux termes de l’article L. 431-3 du même code : » La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. ".
16. En premier lieu, la décision contestée vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les motifs pour lesquels le préfet n’a pas accordé de délai de départ volontaire au titre de l’article L. 612-3 du même code qui se rapporte au 3° de l’article L. 612-2 de ce code. Par ailleurs, le préfet n’étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de l’intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée.
17. En second lieu, il résulte des termes de la décision attaquée que, pour refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Val-d’Oise a retenu que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, et qu’il existe un risque que l’intéressé se soustrait à la mesure d’éloignement, et que de plus, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
18. D’une part, si le préfet a retenu que l’intéressé se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé a demandé le bénéfice de l’asile le 7 mars 2023 et a été détenteur, dans l’attente de l’examen de sa demande, d’une attestation de demande d’asile, se trouvant ainsi, en vertu des dispositions précitées de l’article L. 431-3 du même code, en situation régulière sur le territoire français jusqu’à la fin de son droit au maintien au 29 avril 2024. Il s’ensuit que ce motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision attaquée. D’autre part, si le préfet a retenu que l’intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, il ressort toutefois du procès-verbal d’audition du 11 janvier 2025 de M. A par les services de police, que l’intéressé a seulement déclaré qu’il souhaitait rester en France. De même, il s’ensuit que ce motif n’est pas au nombre de ceux qui peuvent légalement justifier la décision attaquée. Par ailleurs, le préfet a retenu que l’intéressé ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment d’une attestation d’hébergement d’un proche datée du 10 janvier 2025 accompagnée de son titre de séjour, d’un avis d’impôt de 2024 et d’une facture d’électricité à son nom et à celui de la personne qui l’héberge, qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En revanche, il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a pu légalement fonder sa décision sur le motif tiré de ce qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que M. A n’est pas en mesure de présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
21. En premier lieu, la décision en litige vise l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que le requérant se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu’il est marié à Mme C également en situation irrégulière et qu’il est père d’un enfant mineur à charge, et qu’enfin, il ne justifie d’aucune circonstance particulière. Elle atteste de la prise en compte, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, ainsi que l’énoncé des faits ayant constitué son fondement. Ainsi, la décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
22. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant.
23. En troisième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point 8, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
24. En dernier lieu, le requérant soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale, au motif qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement antérieure et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, à supposer même que ces éléments soient établis, et eu égard à ce qui a été exposé au point 12 du présent jugement, l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière de nature à faire obstacle à la mesure contestée. En outre, cette dernière a été assortie d’une durée d’interdiction de retour d’un an alors que les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient une durée maximale de cinq ans. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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