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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 10 mars 2025, n° 2501360 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501360 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 février 2023, N° 2212504, 2212505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 et 27 janvier 2025, M. F, représenté par Me Bourgeois, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à pour une durée de quarante-cinq jours, lui ordonnant de se présenter tous les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine entre 8 et 9 heures au commissariat central Waldeck-Rousseau et l’obligeant à rester à son domicile du lundi au vendredi de 17 à 20 heures ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation, sous astreinte, fixée à 75 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son caractère disproportionné à l’objectif poursuivi ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’atteinte portée à sa vie privée et familiale telle que garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été transmise au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 février 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Bourgeois, représentant M. F, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de la Loire-Atlantique ou de son représentant, la clôture d’instruction a été reportée au 12 février 2025 à 14h00.
Des pièces complémentaires pour le requérant enregistrées le 11 février 2025 à 16h55 ont été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant géorgien, né le 15 mai 1981, est entré en France selon ses déclarations en 2013 avec son épouse et sa première fille. Leurs demandes d’asile ayant été rejetées, le couple est retourné en Géorgie en 2016 puis revenu de nouveau en France en août 2017. En 2019, leurs demandes d’asile ont de nouveau été rejetées. Par un arrêté du 19 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, arrêté annulé partiellement par un jugement n°2109681 du 7 décembre 2021 du tribunal administratif de Nantes, s’agissant du refus de délai de départ et de l’interdiction de retour. Par un arrêté du 13 septembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation ainsi qu’à son épouse, de quitter le territoire dans un délai de trente jours, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement n° 2212504, 2212505 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Nantes qu’il n’a également pas exécutée. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence à Nantes pour une durée de quarante-cinq jours.
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme E B, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni n’est même allégué, que M. C et Mme B n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : » Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ".
4. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les textes dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et indique que le requérant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours édictée par le préfet de la Loire-Atlantique le 13 septembre 2022 et que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable, mais qu’étant dépourvu de document d’identité et de voyage, il est nécessaire d’entreprendre des démarches en vue d’obtenir un laissez-passer et d’organiser matériellement son départ. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne résulte pas de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation du requérant. Le moyen tiré du défaut d’examen doit également être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. " Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. En l’espèce, s’il est constant que le requérant est le père de deux enfants, âgés de 12 et 9 ans et scolarisés sur la commune de Nantes, en se bornant à soutenir que l’obligation de présentation trois fois par semaine au commissariat central de Nantes et d’une présence à domicile tous les jours de 17 heures à vingt heures l’empêche de s’occuper de ses enfants, M. F n’établit pas en quoi la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ()« . Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. « . Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () « . Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : » L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite au requérant de se présenter tous lundis, mercredis et vendredis sauf les jours fériés entre 8 heures et 9 heures aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes, lui interdisant de sortir de la commune de Nantes sans autorisation et lui imposant de rester à domicile du lundi au vendredi de 17 à 20 heures serait disproportionnée et porterait atteinte à sa liberté d’aller et venir, lequel, en se bornant à évoquer l’incompatibilité de ces mesures avec l’exercice de son activité d’étancheur, pour laquelle il ne dispose d’aucune autorisation de travail, ne fait état d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l’obligation de quitter le territoire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Bourgeois.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025 .
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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