Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 22 mai 2026, n° 2603791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, Mme A… demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération n°26-04-07-05 du conseil municipal du 7 avril 2026 de la commune de Plescop fixant les indemnités de fonction des élus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Plescop une somme au titre des dépens et des frais liés au litige.
Vu :
la requête au fond n° 2603147 ;
les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. S’il appartient au juge administratif, dans l’exercice de son pouvoir de direction de la procédure, de tenir compte de l’ensemble des intérêts en présence pour déterminer le délai dans lequel il convient qu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision administrative, il n’y a en principe pas lieu pour le juge des référés, lorsqu’il recherche s’il y a urgence à prendre, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, avant tout jugement au fond, les mesures provisoires prévues par ce texte, de se fonder sur la seule perspective des difficultés que pourrait créer pour les bénéficiaires de la décision contestée la perspective d’une possible annulation de cette décision. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la délibération contestée, Mme A… soutient, d’une part, que si cette délibération venait à être annulée, cela créerait une situation complexe pour obtenir le remboursement des indemnités indument versées et d’autre part, que cette délibération a fait l’objet d’un double affichage avec des tableaux récapitulatifs des indemnités différents. En se fondant non sur l’atteinte grave et immédiate que l’exécution de la délibération litigieuse porterait à la situation ou aux intérêts que Mme A… entend défendre, mais sur les conséquences que l’illégalité de cette délibération pourrait avoir sur les modalités de remboursement des indemnités indument versées, Mme A… ne justifie pas de l’urgence à suspendre l’exécution de la délibération contestée. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… aux fins de suspension de l’exécution de la délibération n° 26-04-07-05 du conseil municipal du 7 avril 2026 de la commune de Plescop fixant les indemnités de fonction des élus doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera transmise à la commune de Plescop.
Fait à Rennes, le 22 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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