Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 28 mai 2026, n° 2301391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2301391 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er février 2023, M. A… B…, Mme C… D…, MM. Isaac, Azar, Marc et Jean-Claude B…, représentés par Me Bineteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a implicitement confirmé son refus de lui communiquer les documents se rapportant à la déclaration d’utilité publique du 6 décembre 1993 et les documents relatifs à la poursuite de l’opération d’élargissement de la route départementale n°20 à Gennevilliers, notamment au niveau de la parcelle cadastrée n°224 ;
2°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui communiquer les documents demandés dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros.
Ils soutiennent que :
- une partie seulement des documents sollicités leur a été communiquée par le département des Hauts-de-Seine ;
- les documents en cause constituent des documents administratifs communicables et le département des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions des articles L. 300-1 et L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au département des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée ;
- les conclusions de M. Boriès, rapporteur public ;
- et les observations de Me Borderieux, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 5 septembre 2022, MM. B… et Mme D… ont sollicité du président du conseil départemental des Hauts-de-Seine la communication de documents administratifs se rapportant à la déclaration d’utilité publique du 6 décembre 1993 relative aux travaux d’élargissement de la route départementale n°20 à Gennevilliers. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. MM. B… et Mme D… ont saisi, le 1er décembre 2022, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 12 janvier 2023, rendu un avis favorable à la communication des documents demandés. Le département des Hauts-de-Seine a communiqué aux requérants une partie des documents sollicités. Par la présente requête, MM. B… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de la décision implicite confirmant le rejet de la demande de communication du plan annexé à l’arrêté du 6 décembre 1993 du préfet des Hauts-de-Seine portant déclaration d’utilité publique des travaux d’élargissement de la route départementale n°20 à Gennevilliers et délimitant le périmètre de cette opération, du dossier d’enquête publique et parcellaire relatif à ce projet, et de la copie des marchés publics relatifs à ces travaux ainsi que des procès-verbaux des opérations préalable à la réception et les décision de réception desdits travaux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’utilité publique est déclarée par l’autorité compétente de l’Etat. » Aux termes de l’article R. 112-1 du même code : « Sauf disposition particulière, l’enquête publique est ouverte et organisée par le préfet du département où doit se dérouler l’opération en vue de laquelle l’enquête est demandée. » Aux termes de l’article R. 112-4 de ce code : « Lorsque la déclaration d’utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d’ouvrages, l’expropriant adresse au préfet du département où l’opération doit être réalisée, pour qu’il soit soumis à l’enquête, un dossier comprenant au moins : / 1° Une notice explicative ; / 2° Le plan de situation ; / 3° Le plan général des travaux ; / 4° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; / 5° L’appréciation sommaire des dépenses ; / 6° Pour les travaux et ouvrages mentionnés à l’article R. 122-8, les études mentionnées à l’article R. 122-9 et, le cas échéant, à l’article R. 122-10 ; / 7° Le cas échéant, l’avis mentionné à l’article R. 122-11. » Aux termes de l’article L. 131-1 du code : « Les règles relatives à la recherche des propriétaires et des titulaires de droits réels concernés par l’expropriation sont fixées par décret. ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ». Selon l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-2 : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration ». Aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; (…) 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Enfin, aux termes de l’article L. 311-7 de ce même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. ».
Il ressort des pièces du dossier que MM. B… et Mme D… ont demandé la communication de documents relatifs à l’opération, déclarée d’utilité publique par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine 6 décembre 1993, d’élargissement de la route départementale n°20 à Gennevilliers. Si le département des Hauts-de-Seine leur a communiqué des documents relatifs à cette opération, les requérants font valoir qu’il ne leur a pas transmis le plan annexé à l’arrêté du 6 décembre 1993 et délimitant le périmètre de l’opération, le dossier d’enquête publique et parcellaire relatif à ce projet, pas plus que la copie des marchés publics relatifs à ces travaux, les procès-verbaux des opérations préalable à la réception et les décisions de réception desdits travaux.
En premier lieu, le plan annexé à un arrêté préfectoral déclarant un projet d’utilité publique est un document administratif communicable au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, le registre d’enquête publique et parcellaire relatif à un projet d’utilité publique constitue un document administratif au sens des mêmes dispositions du code des relations entre le public et l’administration, y compris le registre d’enquête, dont la communication n’est pas susceptible de porter atteinte au secret de la vie privée.
En troisième lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que les contrats de la commande publique et les documents qui s’y rapportent constituent des documents administratifs au sens des dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Un tel contrat est, une fois signé, communicable de plein droit à toute personne qui en fait la demande auprès de l’autorité signataire ou de toute autre autorité administrative le détenant dans le cadre de sa mission de service public, après occultation des mentions couvertes par le secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des délégations de service public ou des marchés publics.
Le département des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’apporte aucun élément de nature à établir que les documents demandés par MM. B… et Mme D… comporteraient des éléments d’information susceptibles de justifier qu’ils ne soient pas communiqués aux requérants. Dans ces conditions, MM. B… et Mme D… sont fondés à soutenir que le département des Hauts-de-Seine ne pouvait légalement refuser de leur communiquer les documents sollicités.
Il résulte de ce qui précède que MM. B… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine a confirmé son refus de leur communiquer les documents listés au point 4.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au département des Hauts-de-Seine de communiquer à MM. B… et Mme D… le plan annexé à l’arrêté du 6 décembre 1993 et délimitant le périmètre de l’opération, le dossier d’enquête publique et parcellaire relatif à ce projet, la copie des marchés publics relatifs à ces travaux, les procès-verbaux des opérations préalable à la réception et les décisions de réception desdits travaux, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Il y a donc lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine d’y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine la somme de 1 200 euros à verser à MM. B… et Mme D… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de refus de communication de documents qui a été opposée par le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine à la suite de l’avis favorable rendu par la CADA le 12 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint du département des Hauts-de-Seine de communiquer à MM. B… et Mme D…, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement, le plan annexé à l’arrêté du 6 décembre 1993 et délimitant le périmètre de l’opération, le dossier d’enquête publique et parcellaire relatif à ce projet, la copie des marchés publics relatifs à ces travaux, les procès-verbaux des opérations préalable à la réception et les décisions de réception desdits travaux, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Article 3 : Le département des Hauts-de-Seine versera à MM. B… et Mme D… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, Mme C… D…, MM. Isaac, Azar, Marc et Jean-Claude B… et au département des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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